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Loi "pour une école de la confiance" : les amendements qui ont le plus de chances d'être adoptés

Paru dans Scolaire, Périscolaire le mardi 12 février 2019.

Le Gouvernement et les rapporteures n'ont déposé aucun amendement au projet de loi "pour une école de la confiance", en première lecture depuis hier 11 février dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. En revanche, six amendements sont portés par le groupe LREM emmené par Alexandre Freschi, dont on peut penser qu'ils l'ont été avec l'accord du ministre. S'y ajoutent trois amendements déposés par Bruno Studer, président (LREM) de la commission des affaires curturelles et de l'éducation.

Visite médicale. Un amendement propose d'insérer un article additionnel après l'article 2  qui prévoit : "Au cours de la troisième ou de la quatrième année, une visite médicale est organisée à l’école pour tous les enfants, en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle. Elle comprend un bilan de santé et un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, de langage, de corpulence, ou de développement psychomoteur."

Inscription . Pour, selon l'exposé sommaire, éviter "les pratiques hétérogènes d’une municipalité à l’autre quant aux documents exigibles lors de l’inscription" d'un enfant à l'école primaire, un article additionnel après l'article 3 du projet de loi prévoit que "la liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret". L'exposé précise que "les règles relatives à l’inscription scolaire sont aujourd’hui éparpillées dans plusieurs textes législatifs, réglementaires et de jurisprudence", que "ce décret précisera, pour chacune des pièces susceptibles d’être demandées, les justificatifs autorisés que les maires devront accepter". De plus, "un directeur d’école ne pourra pas demander une nouvelle fois aux familles, dès lors qu’ils seront en possession du justificatif d’inscription, un document déjà produit à la mairie".

Petite enfance - Santé - Education. Un autre article additionnel après l'article 3 prévoira que, "pour favoriser une culture commune aux professionnels de la santé, de l’accueil et de l’éducation de la petite enfance, une contractualisation est réalisée entre le rectorat, l’agence régional de santé et le conseil départemental". La contractualisation a pour objet une meilleure coordination autour d’un projet de territoire sur la petite enfance et l’organisation de formations continues communes aux différents professionnels dans les conditions prévues aux articles L. 6111‑1 et L. 6311‑1 du code du travail. La validation des acquis de l’expérience peut être demandée telle que prévue dans les articles L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail." Un décret définira "le contenu et les modalités de mise en œuvre" de ce contrat".

Cet amendement, précise l'exposé sommaire, "vise à organiser, dans chaque département, la création et la promotion d’un projet de territoire autour de la petite enfance". Il ajoute que "l’organisation d’une formation commune continue est un des enjeu clé de ce contrat".

Ecole inclusive. Un amendement n'est déposé que "sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité". Il dispose que, "dans chaque école et établissement d’enseignement public, le règlement intérieur rappelle le principe de l’école inclusive en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés".

Savoirs fondamentaux. Un amendement "vise à préciser que les établissements publics des savoirs fondamentaux sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe des collectivités territoriales, et non simplement du département, et des communes", car dans certaines collectivités comme la Martinique, le département n’a plus d’existence légale.

Ecoles - collèges. Un autre amendement propose de modifier l’article L. 421‑10 du code de l’éducation pour y ajouter "Les établissements (du second degré, ndlr), avec l’accord de la collectivité de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l’État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours, sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L’accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école."

En effet, "la réglementation actuelle ne permet que dans des cas très limités de s’appuyer sur un établissement public local d’enseignement (EPLE) pour faciliter la gestion de moyens mis en commun pour réaliser des projets bénéficiant à des élèves du premier degré. Or, ces projets vont se multiplier avec le développement de projets inter-degrés. Par exemple, les projets de 'cités éducatives', associant collèges et écoles et bénéficiant de concours de l’État comme de collectivités locales, répondent à cette évolution" (voir ToutEduc ici).

Recherche. Un amendement propose d'insérer un article après l'article 8 pour ajouter au code de l'éducation un article L. 314‑3 ainsi rédigé : "Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d’expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l’éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées. Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d’école ou conseil d’administration sans bénéfice du droit de vote pour la durée des expérimentations." Il s'agit de pallier "la faiblesse des liens entre l’Education nationale et les chercheurs en science de l’éducation".

EPLEI. Un autre amendement propose d'insérer après l'article 12 un article disposant que les INSPE (qui remplace les ESPE, ndlr) "peuvent offrir des formations complémentaires aux détenteurs d’un diplôme d'enseignant obtenu à l’étranger et reconnu équivalent au master" (le master MEEF, ndlr). En effet, "l’ouverture d’établissements publics locaux d’enseignement international va générer une demande pour des enseignants d’autres langues maternelles que le français. Ces recrutements s’effectueront nécessairement très majoritairement par la voie contractuelle. Si les titulaires d’un diplôme d’enseignement délivré par une université de l’Union européenne bénéficient de l’équivalence des diplômes, le système français et les programmes possèdent certaines spécificités. Il s’agit donc de permettre aux futurs INSPÉ d’offrir des formations complémentaires aux titulaires d’un diplôme d’enseignement reconnu équivalent au diplôme français, pour adapter leurs compétences au système scolaire et aux programmes français, et assurer une certaine maîtrise du français". Ces formations pourront également "répondre aux besoins des filières bilingues".

Psychologues. "Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité", un amendement propose d'ajouter après l'article 15 un article titré "Dispositions relatives aux psychologues de l’éducation nationale" et qui prévoit que ceux-ci, "membres à part entière des équipes éducatives", "participent à l’instauration d’un climat scolaire propice aux apprentissages". "Ils contribuent à la lutte contre les effets des inégalités sociales, interviennent prioritairement auprès des élèves en difficulté, en situation de handicap, en risque de décrochage ou des élèves présentant des signes de souffrance psychique. Ils agissent en faveur de la réussite scolaire de tous les élèves en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Ils participent, lorsque les circonstances l’exigent, aux initiatives prises par l’autorité académique dans le cadre de la gestion des situations de crise.

Leur formation les prépare à l’ensemble de ces missions.

 Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article."

 Il s'agit, précise l'exposé sommaire, de saisir l’opportunité de ce projet de loi pour "donner aux missions des psychologues de l’éducation nationale (...) la dimension législative qui leur fait actuellement défaut, alors qu’actuellement leurs missions ne sont prévues que par décret. Le décret en Conseil d’État cité au dernier alinéa renvoie au décret n°2017‑120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale, dont il ne s’agit pas ici d’ouvrir à sa modification."

Les amendements déposés par Bruno Studer portent les numéros 517, 518 et 889.

Par ailleurs le texte du projet de loi modifié par la Commission des affaires culturelles est téléchargeable ici

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