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Mineurs non accompagnés : le Conseil d'Etat interdit aux Départements d'user de prétextes pour se défausser

Paru dans Justice le mercredi 12 décembre 2018.

Le conseil général de la Mayenne avait décidé que "les mineurs étrangers isolés en provenance des Etats identifiés à risque (de contamination par le virus Ebola), ou dont il n'est pas établi de manière certaine qu'ils ne proviennent pas de ces Etats, ne pourront être accueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance (...) qu'à l'issue d'une prise en charge préalable par les autorités sanitaires compétentes propre à éviter, compte tenu de la durée maximale d'incubation de la maladie, tout risque de contamination". La Ligue des droits de l'homme demande que soit annulée cette décision. Le tribunal administratif de Rennes estime qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande, l'arrêté ayant été retiré après 6 mois de mise en oeuvre et la Cour administrative d'appel de Nantes la rejette parce que tardive.

Sur ce point, le Conseil d'Etat donne tort à la CAA. L'affichage d'un acte à l'hôtel du département "ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte", contrairement à sa publication au recueil des actes administratifs du département ou sur le site internet du département. Il considère de plus que "l'arrêté attaqué, qui est de nature à affecter de façon spécifique les mineurs étrangers isolés, présente une portée qui excède le seul département de la Mayenne" et que l'association requérante "justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté".

Mais surtout, il considère "qu'il incombe au service de l'aide sociale à l'enfance, notamment, de prendre en charge les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants ou le procureur de la République" et qu'il appartient au président du conseil général "de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service", "d'organiser les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement de ces mineurs (...) le cas échéant en coopération avec les autorités sanitaires compétentes. En revanche, il ne saurait subordonner l'accueil de certains mineurs par le service de l'aide sociale à l'enfance du département à une prise en charge préalable par d'autres autorités."

La décision n° 409667 du lundi 3 décembre 2018 ici

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