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Sections bilangue ou sportive : la CAA de Lyon précise les modalités de refus de l'inscription des élèves

Paru dans Scolaire le lundi 22 octobre 2018.

Qui décide de l'affectation d'un élève dans la section bilangue ou dans une section sportive d'un collège ? C'est le problème posé à la Cour administrative d'appel de Lyon qui devait statuer sur le cas d'une élève, domiciliée dans le secteur du collège et dont les parents demandaient qu'elle soit admise pour faire sa 6ème en section sportive "handball" ou en section bilangue (anglais-espagnol). Le principal rejette leur demande et se borne "à faire référence au nombre limité de places dans les sections litigieuses sans autre précision".

Les parents font remarquer qu'aucune information ne leur a été communiquée "quant aux modalités de sélection des candidatures en cas de dépassement des capacités d'accueil" et qu'aucune disposition du code de l'éducation "ne soumet l'admission des élèves dans des sections spécialisées de classe de 6ème au pouvoir discrétionnaire du principal du collège".

Le ministère estime que "les avis émis par un chef d'établissement (...) sont des mesures préparatoires qui ne constituent pas des décisions" puisque "seul le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) (...) est compétent pour prononcer l'affectation des élèves en classe de 6ème au collège". Il ajoute que "compte tenu de la particularité des classes en litige, celles-ci font l'objet d'un secteur de recrutement élargi pour lequel l'autorité académique a déterminé l'ordre de priorité des demandes d'inscription".

La CAA considère que c'est le DASEN qui "détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement" et que ce n'est qu'au vu "des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement" que "des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits" selon un "ordre de priorité arrêté par l'inspecteur d'académie".

Dans le cas présent l'élève "résidait dans la zone normale de desserte du collège", son admission dans une section sportive ou bilangue relevait de la compétence du DASEN, or les décisions ont été prises par le principal du collège. Ces décisions n'étant pas "sans incidence sur le déroulement de sa scolarité ou ses possibilités ultérieures d'orientation", elles sont "susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif".

De plus, les décisions qui "refusent une autorisation" doivent être motivées "et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision". Or l'affectation d'un élève en classe de 6ème n'est pas une décision d'orientation telle que décrite par les articles D. 331-23 et suivants du code de l'éducation (qui décrivent l'orientation comme un processus d'élaboration du projet d'un l'élève "de collège, puis de lycée", ndlr). Une décision d'orientation ne peut "concerner que des élèves poursuivant leur scolarité en collège et non pas des élèves d'école élémentaire admis en classe de sixième". Il s'agit donc bien d'un "refus d'autorisation". 

La CAA annule donc les décisions du principal.

La décision n° 16LY04404 du 4 octobre 2018 ici

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