Enseignement privé : le Conseil d'Etat précise les règles du licenciement des enseignants
Paru dans Scolaire le jeudi 04 octobre 2018.
La dotation globale horaire des établissements privés est susceptible de varier d’une année sur l’autre. La baisse de la subvention de l’Etat peut donc poser des problèmes au chef d’établissement et l’amener à réduire le service de certains enseignants, voire à supprimer un emploi. C’est ce qui s’est produit au lycée agricole Claude Mercier au Mayet-Montagne (Allier). En deux ans, de 2011 à 2013, le chef d’établissement a été amené à réduire de 303 heures les charges d’enseignement du groupe de disciplines "Aménagement et équipement". Il avait, en conséquence, proposé au ministère la résiliation du contrat définitif d’un des enseignants intervenant dans la discipline "Sciences et techniques agronomiques-productions forestières".
On sait qu’il existe deux sortes de contractuels dans l’enseignement privé sous contrat : les "maîtres titulaires" ont réussi les concours de l'enseignement privé et ils bénéficient d'un contrat définitif qui leur assure normalement le bénéfice de la protection de l’emploi ; les "maîtres délégués", qui ne justifient pas du certificat d’aptitude, peuvent également être recrutés par contrat, s'ils assurent un service correspondant au moins à un mi-temps ; ils assurent principalement des suppléances, mais il arrive qu’ils répondent à un besoin permanent. Leur contrat n’est pas définitif, et donc pas protégé ; même s’il est conclu à durée indéterminée, il peut être résilié.
S’agissant de l’enseignement général, l’organisation du mouvement des maîtres du privé est principalement régie par la circulaire du 28 novembre 2005. Celle du 2 avril 2015 rappelle la possibilité de licenciement du maître délégué recruté pour répondre à un besoin permanent en cas de suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié son recrutement (par ex. la réduction ou la suppression du service d’enseignement), L’art. R. 914-75 du code l’éducation, précisé sur ce point par la circulaire de 2005 demande aux chefs des établissements du second degré, aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, de transmettre à ce dernier la liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou de supprimer le service.
S’agissant de l’enseignement agricole, moins déconcentré, c’est à la date fixée chaque année par le ministre chargé de l’agriculture que les chefs d’établissement lui transmettent pour la rentrée suivante la liste, établie par niveau d’enseignement, discipline ou groupe de discipline, des contrats individuels dont ils proposent la modification ou la résiliation, compte tenu de la réduction ou de la suppression de charges d’enseignement (art. 47 du décret du 20 juin 1989).
Dans les deux cas, les textes disposent que l’établissement de la liste suppose que le chef d’établissement prenne en compte la durée des services d’enseignement, de documentation, de direction ou de formation accomplis par chaque agent dans les établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat. L’ancienneté est donc le critère principal à prendre en compte en cas de concurrence entre deux ou plusieurs maîtres délégués au sein d’une même discipline.
Le TA de Clermont-Ferrand avait rejeté le recours de l’enseignant sacrifié. Mais la CAA de Lyon a annulé sa décision, ainsi que l’arrêté du ministre prononçant la résiliation du contrat. Elle relevait que l’ancienneté d’enseignement du maître licencié était de neuf ans, alors qu’il existait dans l’établissement un enseignant de la même discipline qui ne pouvait justifier que de sept années d’exercice. Saisi par le ministère, le Conseil d’Etat désavoue la CAA, en validant l’argumentation de ce dernier : l’enseignant maintenu intervenait dans les enseignements théoriques dispensés dans des classes de BTS, alors que le licencié ne dispensait que des formations pratiques dans des classes de seconde et de terminale professionnelle.
La comparaison, indique le Conseil, ne peut pas se faire dans l’absolu ; elle doit prendre en compte le niveau d’enseignement. Un service en BTS ne pèse pas du même poids que des enseignements en second cycle professionnel. Le Conseil confirme donc l’interprétation du ministère, qui reste valable, ajoute-t-il, quand bien même il ressort du dossier de l’espèce que l'enseignat aurait été à même d’assurer des enseignements au niveau BTS.
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André Legrand