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Le Comité des droits de l'homme onusien estime qu'il y a eu discrimination dans l'affaire Baby-Loup

Paru dans Petite enfance le dimanche 02 septembre 2018.

"Le port du foulard ne saurait en soi être considéré comme constitutif d’un acte de prosélytisme" et la restriction imposée par le règlement intérieur de 2003 de la crèche Baby-Loup "n’est donc pas une mesure proportionnée à l’objectif recherché". C’est en ces termes qu’est relancé le débat autour du port du foulard, cette fois par les experts du comité des Droits de l’homme de l’ONU, saisi de façon inhabituelle par la plaignante Mme A. qui avait été licenciée "pour faute grave" car elle refusait de retirer le foulard qu’elle portait depuis son retour de congé parental.

Auparavant l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait réglé la question en 2014 en justifiant le licenciement pour faute grave comme ne résultant d’aucune discrimination religieuse.

C’est au nom du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 signé par la France que les experts du comité onusien ont rendu leur décision le 10 août 2018. La décision d’experts (qui ne sont pas juges) précise que "la restriction établie par le règlement intérieur de la crèche et sa mise en œuvre constituent une restriction portant atteinte à la liberté de religion de l’auteure en violation de l’article 18 du Pacte" et la France y est appelée à rendre publiques "ces constatations" et à "proposer une indemnisation" à Mme A.

S’agissant de règlements intérieurs d’entreprises privées ou d’associations, la Cour de justice de l’UE a jugé en mars 2017 que celles-ci avaient droit, sous certaines conditions, d’y inscrire l’interdiction du port de signes religieux. En France, la loi a aussi introduit en 2016 dans le code du travail la possibilité pour les entreprises de limiter l’expression de la liberté religieuse des salariés à condition que l’activité le justifie.

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