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Une décision du Conseil d'État confirme "l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants"

Paru dans Scolaire, Justice le dimanche 29 juillet 2018.

Le Conseil d'État a confirmé, le 18 juillet 2018, une décision du ministère de l'Éducation nationale qui avait mis à la retraite d'office un enseignant du second degré déclaré coupable d'agressions sexuelles, agressions commises en juin 2011 sur deux mineurs de 14 ans. Le Conseil d'État revient ainsi sur l'annulation de cette sanction, qui avait été prononcée par la suite par la cour administrative d'appel de Lyon, "eu égard à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service". Une décision qui "a surtout le grand mérite de rappeler que le service public de l'éducation nationale n'est pas un service public comme les autres et qu’une exigence d’exemplarité pèse encore plus qu’ailleurs sur ceux et celles qui le servent", commente la lettre d'information juridique du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation parue ce vendredi 27 juillet 2018. La lettre rappelle par ailleurs que c'est bien au Conseil d'État, juge de cassation, qu'il appartient de "vérifier que la solution retenue par les juges du fond quant au choix de la sanction n'est pas hors de proportion avec les fautes commises".

La cour administrative d'appel de Lyon qui, par un arrêt du 17 mai 2016, avait annulé la sanction prise par le ministère de l'Éducation nationale en 2013, s'était de son côté appuyée sur une jurisprudence du 27 juillet 2009. En 2009, le Conseil d'État avait en effet, à l'inverse, annulé l'exclusion temporaire pour une durée d'un an décidée à l'encontre d'une enseignante qui s'était rendue coupable du "délit d'atteinte sexuelle sur une mineure de quinze ans, sans violence, contrainte, menace ou surprise". L'instance avait justifié sa décision en soulignant principalement le caractère isolé et extérieur, des mesures et des engagements acceptés par l'intéressée de nature à éviter toute réitération, l'absence de peine complémentaire prononcée par le juge pénal (interdiction d'enseigner notamment) ainsi que sa manière de servir.

Une situation qui justifie l'application des sanctions les plus sévères prévues par la loi, selon le Conseil d'État

Pour annuler la décision de 2013, les juges d'appel avaient eux aussi relevé principalement "le caractère isolé des faits, le suivi psychiatrique et psychologique accepté par l'intéressé, le très faible risque de récidive ou encore l'absence de peine complémentaire prononcée par le juge pénal", commente encore la lettre.

Suite à cette annulation, le ministère avait alors formé un pourvoi contre cet arrêt et saisi le Conseil d'État au motif que "la prise en compte de la situation de l'agent mis en cause, à la date de la sanction prise à son encontre, ne pouvait conduire à faire totalement abstraction de la nature et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés". Celui-ci estimait que l'arrêt attaqué était "insuffisamment motivé" et qu'il retenait "une solution hors de proportion avec les fautes commises". Un point de vue qui a donc été confirmé par le Conseil d'État, qui estime que "compte tenu de l'atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé, à la réputation du service public de l'éducation nationale ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, toutes les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées à l'intéressé en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 (…) étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier".

Rappelons que cet article de loi (ici) scinde en quatre groupes le type de sanctions disciplinaires que peut prendre l'administration à l'encontre d'un agent. La mise à la retraite d'office et la révocation, classées dans le quatrième groupe, constituent les sanctions les plus sévères.

La décision du Conseil d'État ici

Camille Pons

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