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Transports scolaires : disposer de véhicules de remplacement ne signifie pas en disposer en permanence (CAA de Marseille)

Paru dans Scolaire le lundi 11 juin 2018.

Le département de Haute-Corse a conclu un marché public pour le transport de 70 élèves du lycée de Corte avec la société Restonica voyages. Une société concurrente, Cortenais, en demande l'annulation. La société évincée fait notamment valoir que la société Restonica ne disposant que de deux véhicules, "ne disposait pas des moyens techniques nécessaires à la satisfaction de la demande du pouvoir adjudicateur, notamment en cas d'aléa d'exploitation de la ligne".

Elle est déboutée en première instance. L'affaire est portée devant la Cour administrative d'appel de Marseille. Celle-ci dénonce le défaut de motivation du jugement de première instance et l'annule. Elle considère toutefois que les pièces fournies au dossier sont suffisantes pour l'éclairer et qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la collectivité de Corse "de produire l'intégralité des actes de candidature et d'offre de l'attributaire, les motifs précis d'éviction de l'offre de la requérante et de choix de celle de l'attributaire", que d'ailleurs le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de rendre publiques.

Elle ajoute que le courrier du département annonçant à la société Cortenais qu'elle était évincée se bornait certes à lui indiquer "qu'elle avait été classée deuxième avec une note de 69,47/100 tandis que l'offre de la société Restonica voyages avait été classée première avec une note de 100/100", mais que "la méthode de calcul des notes avait été portée à la connaissance des candidats et permettait la reconstitution des notes obtenues pour chacun des critères de sélection".

Avoir à disposition ou avoir à disposition permanente

Le règlement du marché prévoyait bien que "le matériel roulant mis en oeuvre [devait] être adapté, en qualité, en capacité et en nombre, aux circuits exploités" et que le titulaire devait "disposer d'un nombre suffisant de véhicules afin d'assurer la continuité du service lors des opérations immobilisant certains matériels (opérations de maintenance, d'entretien, de contrôle technique...)". Mais il ne résulte pas de ces dispositions "que les candidats étaient tenus d'être propriétaires ou d'avoir à leur disposition permanente un ou des véhicules de substitution dans le seul but de pourvoir au remplacement temporaire des véhicules affectés au service et momentanément immobilisés (...) la mise en ligne de véhicules de remplacement pour les cas de panne ou d'immobilisation pour entretien pouvant être assurée par d'autres moyens de substitution".

La CAA considère d'autre part que la méthode de notation et de pondération des critères permettait "en théorie, au candidat n'étant pas le moins-disant d'emporter le marché avec une offre d'une valeur technique supérieure à celle du candidat le moins-disant". Elle précise que "la formule non-linéaire de notation des offres ainsi employée avait été annoncée dans le règlement de consultation du marché, autorisant ainsi chaque candidat à adapter son offre aux attentes du pouvoir adjudicateur exprimées notamment par cette méthode de notation".

La Cour examine également la question de l'accessibilité pour les élèves handicapés. Certes, la réglementation prévoit que "du matériel roulant routier accessible est affecté aux lignes dont certains points d'arrêt sont soumis à l'obligation d'accessibilité", mais la société évincée "n'établit pas que les véhicules affectés au service par la société Restonica voyages ne seraient pas accessibles" et à supposer que ce soit le cas, "le vice qui entacherait ainsi ses clauses [du contrat] est insusceptible de léser la requérante dans ses intérêts propres de façon suffisamment directe et certaine".

Elle estime donc que la société Autocars Cortenais "n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation ou à la résiliation du contrat litigieux"

La décision n° 16MA04447 du lundi 4 juin 2018 ici

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