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Le choix de l'établissement scolaire est-il "un acte usuel" ? (Conseil d'Etat)

Paru dans Scolaire le vendredi 20 avril 2018.

Le fils de M. A...et de Mme B..., ses parents séparés, était scolarisé dans un collège de Saint-Denis (La Réunion). A la demande de son père, il a été inscrit dans un collège de la commune voisine de Sainte-Clotilde, sans que l'avis de sa mère ait été sollicité. Elle a obtenu en première instance une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. L'Etat fait appel.

Le Conseil d'Etat rappelle les termes de l'article 372-2 du code civil : "à l'égard des tiers de bonne foi [en l'occurrence, les deux collèges et le rectorat, ndlr], chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant." La Haute juridiction considère que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant "qu'une demande de changement d'établissement scolaire ne pouvait être regardée comme revêtant le caractère d'un acte usuel de l'autorité parentale, sans rechercher si (...) l'ensemble des circonstances dont l'administration avait connaissance était de nature à la faire regarder comme régulièrement saisie de cette demande". En effet, il revient à l'administration d'apprécier si "cette demande peut être regardée comme relevant d'un acte usuel de l'autorité parentale". Dans l'affirmative, "l'administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu'elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l'accord exprès de l'autre parent".

Le Conseil d'Etat annule la décision du tribunal administratif et lui renvoie l'affaire [sous entendant que celui-ci devra rechercher de quelles "circonstances l'administration avait connaissance"], en précisant que si l'administration était fautive, faisant droit à la demande d'un parent qu'elle ne pourrait "regarder comme réputé agir avec l'accord de l'autre parent", l'illégalité qui entacherait sa décision "ne serait susceptible d'engager sa responsabilité qu'à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice". La décision du Conseil d'Etat porte uniquement sur la condamnation de l'Etat [les deux collèges et le rectorat], indépendamment du conflit qui oppose la requérante à l'établissement public de santé mentale de la Réunion.

La décision n° 392949 du vendredi 13 avril 2018 (ici)

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