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Affectations, mutations : le Conseil d'Etat et la CAA de Nantes précisent les règles

Paru dans Scolaire le mardi 03 avril 2018.

Le Conseil d'État annule partiellement deux notes de service relatives au mouvement de personnels. La première décision est prise à la demande du SNICS, le syndicat FSU des personnels infirmiers de l'Education nationale. Elle concerne une note de service prévoyant que la CAPN [commission administrative paritaire nationale] devait émettre "un avis sur les mouvements intervenus sur les postes publiés à la BIEP [bourse interministérielle à l'emploi public]" alors que la loi de 1984 prévoit que "la consultation de la commission administrative paritaire compétente relative à un mouvement de fonctionnaires intervienne avant qu'il ne soit procédé audit mouvement". Le mot "intervenus", qui implique une consultation a posteriori est donc supprimé. En revanche les dispositions relatives à certaines affectations de médecins et d'autres catégories de personnels qui sont prononcées "hors tableau annuel de mutation" n'introduisent aucune différence, "en ce qui concerne l'obligation de consultation préalable d'une commission administrative paritaire, entre les demandes de mutation".

La seconde décision est prise à la demande du SNES qui demandait l'annulation d'une note de service relative aux modalités de mutation à Mayotte des personnels enseignants "détenant la certification Français langue seconde" dans le cadre d'un "mouvement complémentaire de mutation" organisé "afin de pourvoir, pour la rentrée scolaire 2017, le maximum de postes restés vacants". Or cette note de service prévoit d'instaurer "un droit au retour dans leur académie d'origine" ou "une priorité absolue d'affectation dans l'académie qu'ils souhaitent rejoindre" pour les enseignants qui auront été affectés, dans ces circonstances, à Mayotte. L'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne prévoit pas cette priorité et "les dispositions des 3ème, 4ème et 5ème alinéas de la section IV de la note de service n° 2017-088 du 3 mai 2017 (...) sont annulées".

La décision n° 396040 du mercredi 28 mars 2018 (relative aux personnels infirmiers) (ici), la décision n° 411559 du mercredi 28 mars 2018 (relative aux enseignants) ici

Le proviseur d'un lycée de la Manche s'est vu retirer ses fonctions et il a été affecté dans l'emploi de principal adjoint d'un collège de Lisieux. Il fait valoir qu'il s'agit d'une sanction déguisée, et il demande que soit annulées ces deux décisions. La Cour administrative d'appel de Nantes les confirme.

Elle rappelle "qu'aux termes de l'article 23 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction (...), tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service". Or la décision de lui retirer sa fonction de proviseur a été prise "par la nécessité de rétablir le fonctionnement normal du lycée au regard de la mise à jour de défaillances majeures (...) dont la réalité n'est pas sérieusement contestée". Le proviseur a en effet lui-même alerté sa hiérarchie de ses difficultés, faisant état "de la coalition actuelle parents-professeurs [qui] complote avec la volonté délibérée de nuire à l'établissement et à [sa] personne". Un rapport d'inspection générale "relève d'ailleurs les difficultés de l'intéressé à communiquer avec les personnels". La CAA  considère donc que "la décision de retrait des fonctions de proviseur du lycée de Valognes doit s'analyser comme une mutation d'office dans l'intérêt du service" et ne saurait revêtir "le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée

La décision n° 16NT03866 du vendredi 30 mars 2018 (ici)

La même Cour d'appel de Nantes confirme l'affectation d'une enseignante stagiaire handicapée dans un établissement siuté en Maine-et-Loire alors qu'elle demandait à être affectée à proximité de son domicile à Saint-Nazaire. La CAA constate que les dispositions donnant priorité aux fonctionnaires handicapés "concernent uniquement les mutations" et ne s'appliquent donc pas aux premières affectations. Certes, le médecin de prévention a recommandé une mutation "au plus près de son domicile afin de limiter le temps passé dans les transports" mais l'Etat employeur n'est pas "tenu de se conformer aux préconisations du médecin de prévention" et le fait qu'elle "se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé" n'oblige pas l'administration à "tenir informé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail".

La décision n° 16NT03686 du vendredi 30 mars 2018 (ici)

 

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