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Orientation et apprentissage : les dispositions du projet de loi (exclusif)

Paru dans Scolaire, Orientation le vendredi 30 mars 2018.

ToutEduc s'est procuré le projet de loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel". Très dense, ce texte comprend 65 articles. Voici l'essentiel de ceux qui portent sur l'orientation et l'apprentissage (transposés en français non juridique). Le texte lui-même est téléchargeable (voir en fin de dépêche)

L'article 10 porte sur l'orientation. Il modifie notamment l’article L. 6111-3 du code du travail (ici). Ce n'est plus l'Etat via les CIO qui "délivre l’information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants", et la région "organise des actions d’information sur les métiers et la formation en direction des élèves et des étudiants". En revanche, elle n'est plus chargée de "la mise en place du conseil en évolution professionnelle"

Les régions sont, comme "les représentants des professions", "en liaison" avec l'ONISEP. Les missions exercées par les délégations régionales de l’ONISEP "en matière de diffusion de la documentation ainsi que d’élaboration des publications à portée régionale", sont "transférées aux régions" tandis que "les services ou parties de service qui participent à l'exercice [de ces] compétences (...) sont mis à disposition ou transférés (...) une convention, conclue entre le directeur de l’office national d’information sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l’exécutif de la collectivité concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont (...) mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences". Ce transfert de compétences s'accompagne de compensations financières "équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des compétences transférées

Pour Valérie Forestiez, déléguée du SNES à l’Onisep, et interrogée par ToutEduc, "c’est la stupéfaction! Les délégations régionales de l’Onisep sont abasourdies d’apprendre du jour au lendemain qu’elles vont être transférées aux régions. Cette annonce n’a été précédée d’aucune information de la part du directeur de l’Onisep. Sur 465 ETP, environ 250 vont être transférés. Dans ces conditions comment fonctionnera l’Office dont la force était justement d’être à la fois national et régional? L’information sur les formations et les métiers sera-t-elle maintenant exclusivement régionale avec toute les disparités que cela implique? Que restera-t-il de l’information nationale?" Elle estime que, "dans ces négociations sur la formation professionnelle, l’Onisep est en fait le lot de consolation donné aux régions".

L'article 4 porte sur la formation professionnelle, qui doit permettre aux titulaires d'un contrat d'apprentissage "d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles". Les "actions d'apprentissage" s'inscrivent dans ce cadre. L'article 5 porte sur la "qualité des actions de formation professionnelle" et concerne aussi les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics ou privés "pour les actions dispensées par apprentissage".

L'article 7 porte sur le contrat d’apprentissage et précise que la formation dispensée "est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal", qu' "aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti ou à son représentant légal à l'occasion de la conclusion ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion du dépôt du contrat d'apprentissage". A noter que le "dépôt" du contrat remplace son "enregistrement".

L'article 8 porte sur la "simplification des conditions d’exécution du contrat". L'âge limite de 25 ans est remplacé par "vingt-neuf ans révolus". La durée de la formation peut être fixée en fonction de l'évaluation des compétences. Le terme de la formation n'est plus "l'examen" mais "l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé". L'article porte également sur les dérogations à la durée du travail, sur l'hébergement de l'apprenti si une partie de sa formation se fait à l'étranger, sur les compétences du maître d'apprentissage, sur le salaire de l'apprenti".

L'article 9 porte sur la "rupture des contrats d’apprentissage" qui "peut intervenir à l’initiative de l’apprenti", mais celui-ci doit, "au préalable, solliciter le médiateur"; d'autre part, l'exclusion de l'apprenti par le CFA constitue une "cause réelle et sérieuse" de licenciement pour l'employeur. L'article précise que, "en cas de rupture du contrat d’apprentissage", le CFA "prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement sa formation théorique, et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre à l'achèvement de son cycle de formation".

L'article 11 donne une "nouvelle définition des centres de formation d’apprentis" et précise que "chaque année, pour chaque centre de formation d’apprentis et pour chaque lycée professionnel, les taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels visés, de poursuite de parcours en formation, et d'insertion professionnelle à la suite des formations dispensées sont rendus publics". Il ajoute que l'apprentissage comprend "des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance", que "la durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d'autres niveaux territoriaux".

De plus, "les formations par apprentissage conduisant à l’obtention d’un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d’inspection ou les agents publics habilités par les ministères certificateurs et des représentants des branches professionnelles (...)".  Par ailleurs, "la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (...) est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements."

Cet article porte également sur "la préparation à l’apprentissage" qui est organisée "par les centres de formation d’apprentis et des organismes et établissements dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole".

Les centres de formation professionnelle (voir ici) devont mentionner"expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage" et ils ont alors pour mission "d’assister les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur", "de permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi" ; d'apporter aux apprentis, en lien avec les missions locales, "un accompagnement pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel (...)", mais aussi "d’évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d’un contrôle continue, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur".

Les CFA devront prévoir "l'institution d'un conseil de perfectionnement", ils pourront "conclure avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par l’organisme de formation d'apprentis ...) tout en conservant "la responsabilité pédagogique, administrative et financière".

"Les opérateurs de compétences" (qui remplacent les OPCA, ndlr) "peuvent demander au centre de formation d’apprentis communication des éléments de la déclaration d'activité (...), ainsi que du bilan pédagogique et financier de son activité".

En ce qui concerne l'aide aux employeurs d'apprentis, l'article 12 prévoit que "les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat, ouvrent droit à une aide versé à l’employeur par l’Etat".

L'article 14 prévoit qu' "un répertoire national des certifications professionnelles est établi (...) et que "les certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises et nécessaires à l’exercice d'activités professionnelles. Elles sont composées, notamment, d’un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, d’un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent, et d’un référentiel de certification qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis (...)"

"Des commissions professionnelles consultatives ministérielles composées au moins pour moitié de leurs membres, de représentants d’organisations syndicales de salariés (...) et d’organisations professionnelles d'employeurs représentatives (...), peuvent être créées afin d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels (...)"

"Les certifications professionnelles (...) sont constituées de blocs de compétences (...) En l’absence de validation de l’ensemble de la certification professionnelle, les blocs de compétences validés font l’objet d’une attestation."

L'article 15 supprime l'accès à l'apprentissage des jeunes à la recherche d'un emploi des compétences des régions, puisqu'il supprime les mots "à l'apprentissage" du 1er § de l’article L. 6121-1 du code du travail (ici). En revanche, la région "contribue à la mise en oeuvre du développement de l’apprentissage de manière équilibrée sur son territoire". Elle "organise sur son territoire, en coordination avec les membres de l'Etat et les membres du comité régional pour l'emploi, la formation et l’orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue".

Elle "peut contribuer au financement des centres de formation des apprentis" et décider "de majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage réalisée par les opérateurs de compétences (...) et en matière de dépenses d’investissement, de verser des subventions".

C'est la région qui, "chaque année, après accord du recteur, arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales sous statut scolaire (...)".

En revanche, "le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue" perd la mention "de l'apprentissage".

L'article 16 prévoit la création de France compétences, "un établissement public de l’Etat à caractère administratif" qui a notamment pour mission "d’établir le répertoire national des certifications professionnelles". Quant à la péréquation territoriale", elle prendra en compte "les effectifs d’apprentis (...) préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au niveau du baccalauréat, la proportion d’apprentis dans la population régionale âgée de 15 à 30 ans, le nombre d’apprentis dans les zones de revitalisation rurale et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

L'article 19 précise que les "opérateurs de compétences" ont notamment pour mission "d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation". Ils prennent en charge "les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, ainsi que les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d’apprentissage". Ils "peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement, d’inscription aux examens et de formation des bénéficiaires (...) dans les cas de rupture du contrat

A noter encore que l'article 1er concerne le "compte personnel de formation rénové". Il est précise que "le montant inscrit sur le compte personnel de formation au titre du compte d'engagement citoyen, demeure mobilisable pour financer les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions mentionnées à l’article L. 6313-13". L'article 2 porte sur "le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen". L'article 3 précise que "toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle (...) Le conseil est gratuit."

Le projet de loi ici

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