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Parcoursup : le projet de décret (confidentiel)

Paru dans Scolaire, Orientation le mercredi 28 février 2018.

Le projet de décret "relatif à la procédure nationale de préinscription pour l’accès aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur et modifiant le code de l’éducation" sera soumis au CSE [conseil supérieur de l'éducation] le 5 mars. Il "fixe les règles de la procédure" portée par la plateforme Parcoursup, en définit le calendrier de la procédure, ainsi que "les modalités d’expression des voeux par les candidats et l’organisation des phases de la procédure".

Voici l'essentiel de ce texte [sont en gras les termes et formules, choisis par la rédaction de ToutEduc, qui permettent de se reprérer dans le texte].

Article 1er

Le code de l’éducation (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8.

Article 2

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l’éducation, intitulé "Déroulement des études supérieures", devient le chapitre II bis et l’article D. 612-1 est abrogé [et rétabli à l'article 3-1, ndlr]

II. – Avant le chapitre II bis, il est inséré un chapitre II, intitulé "Accès aux études supérieures", comportant une section unique ainsi rédigée :

"Section unique

"Article D. 612-1 : La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l’enseignement supérieur mentionnée à l’article L. 612-3 est gérée par un téléservice national, dénommé Parcoursup, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

"La plateforme Parcoursup a pour objet :

"- de délivrer aux candidats des informations sur les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur proposées par les établissements publics d’enseignement supérieur ainsi que par les établissements privés d’enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa de l’article L. 612-3-2, notamment sur les caractéristiques de ces formations, de nature à aider ces candidats à faire leurs choix d’orientation ;

"- de permettre à ces mêmes candidats de formuler des voeux d’inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l’année suivante ;

"- de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les voeux d’inscription des candidats, de procéder à leur examen et d’organiser l’année universitaire suivante en préparant, le cas échéant dans la limite des capacités d’accueil de la formation, les inscriptions dans chaque formation qu’ils proposent.

"Article D. 612-1-1 : La procédure nationale de préinscription comporte une phase principale et une phase complémentaire.

"La phase principale permet aux candidats de formuler des voeux d’inscription dans une ou plusieurs des formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup, lesquels seront examinés dans les conditions fixées à l’article D. 612-1-12.

"La phase complémentaire permet aux candidats, à partir d’une date fixée par le calendrier mentionné à l’article D. 612-1-2, de se porter candidat, à titre subsidiaire, dans les formations au sein desquelles des places sont restées vacantes à partir de la date d’ouverture de cette phase ou le deviennent du fait des réponses des candidats.

"Article D. 612-1-2 : Le calendrier de la procédure nationale de préinscription est défini annuellement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ce calendrier précise notamment les dates d’ouverture et de clôture des phases principale et complémentaire ainsi que les dates et échéances opposables aux établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur qui sont proposées sur la plateforme Parcoursup, ainsi qu’aux candidats qui y sont inscrits.

"Article D. 612-1-3 : L’autorité académique mentionnée à l’article L. 612-3 est le recteur d’académie.

"Par dérogation au premier alinéa, les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa du V du même article L. 612-3 sont fixés par le recteur de la région académique Ile-de-France pour les formations initiales du premier cycle dispensées dans cette région dont le bassin de recrutement couvre les académies de Paris, Créteil et Versailles.

"Article D. 612-1-4 : I. – Les capacités d’accueil des formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur d’académie après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.

"Ces capacités d’accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.

"II. – Pour déterminer chaque année les capacités d’accueil de chaque formation du premier cycle, le recteur d’académie tient compte :

- de l’évolution des projets de formation des candidats, appréciée au regard des voeux d’inscription formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription les trois années précédentes ;

- du projet de formation et de recherche de l’établissement, tel qu’inscrit dans le projet stratégique validé lors de la contractualisation de l’établissement avec l’Etat, conformément à l’article L. 711-1 du code de l’éducation ;

- des perspectives d’insertion professionnelle des formations dont il a connaissance.

"Lorsque l’analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur et l’établissement concerné, le recteur d’académie tient prioritairement compte de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes.

"Article D. 612-1-5 : Les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont portées à la connaissance des candidats. Elles comprennent notamment :

- les modalités d’organisation de la formation,

- les contenus de la formation et les modalités pédagogiques de leur mise en oeuvre, incluant les stages,

- l’utilisation éventuelle d’outils numériques pour tout ou partie de la formation,

- une information sur les spécificités de la formation, en particulier lorsqu’il s’agit d’une formation dispensée, partiellement ou en totalité, à distance ou lorsqu’il s’agit d’une formation dispensée par la voie de l’apprentissage,

- les différentes possibilités de poursuite d'études à l’issue de la formation, les métiers auxquels elle conduit,

- les informations statistiques sur la réussite des étudiants notamment au cours du parcours de formation, à l’issue de celui-ci et, le cas échéant, après l’obtention de la certification à laquelle il prépare,

- les capacités d’accueil dans la formation pour l’année à venir, ainsi que, le cas échéant, le nombre de voeux d’inscription enregistrés l'année précédente,

- les connaissances et compétences nécessaires pour la réussite dans la formation,

- les éléments, pièces et documents qui seront pris en compte dans l’analyse des candidatures.

"Article D. 612-1-6 : Les connaissances et compétences nécessaires à la réussite dans chacune des formations proposées sur la plateforme Parcoursup font l’objet d’un cadrage national arrêté par le ministre compétent et publié au bulletin officiel du ministère concerné ou dans toute publication officielle de ce ministère.

"Ces éléments de cadrage national peuvent être complétés par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur pour prendre en compte les spécificités de leurs formations.

"Il n’est pas établi de cadrage national pour les formations initiales qui ne conduisent pas à la délivrance d’un diplôme national, ou dont les caractéristiques, compte tenu de la spécificité de ces formations, notamment en ce qui concerne les formations qui ne sont dispensées que par un seul établissement, ne peuvent être fixées que par l’établissement.

"Article D. 612-1-7 : Les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur entièrement dispensées à distance sont des formations dont le bassin de recrutement est constitué de l’ensemble du territoire national au sens du dernier alinéa du V de l’article L. 612-3.

"Article D. 612-1-8 : Le nombre total de voeux d’inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale.

"Le même nombre maximal de voeux peut être formulé lors de la phase complémentaire.

"Le candidat ne peut formuler qu’un voeu pour une même formation.

"Il dispose de dix voeux supplémentaires au plus lorsqu’il se porte candidat à des formations dispensées par la voie de l’apprentissage et auxquelles l’accès est conditionné à la signature d’un contrat d’apprentissage.

"A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l’article D. 612-1-2, les voeux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.

"Article D. 612-1-9 : A l’initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l’objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l’objet d’un même voeu.

"Ces voeux, dits multiples, qui comptent pour un seul voeu parmi les dix mentionnés à l’article D. 612-1-8, sont composés de sous-voeux qui correspondent chacun à une formation dispensée par l’un des établissements qui ont choisi de regrouper leurs formations similaires en application du premier alinéa.

"Pour chaque voeu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plusieurs formations dans la limite de dix sous-voeux par voeu multiple et de vingt sous-voeux pour l’ensemble des voeux multiples qu’il aura formulés.

"Lorsque le voeu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-voeu.

"Lorsque le voeu multiple porte sur les écoles d’ingénieurs et écoles de commerce regroupées par réseaux d’établissements en vue d’un recrutement par concours commun, ou qu’un voeu multiple à dossier unique a été constitué, les sous-voeux qui le composent ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-voeux mentionné au troisième alinéa.

"Article D. 612-1-10 : Par dérogation à l’article D. 612-1-9, pour la formulation d’un voeu multiple concernant la première année commune aux études de santé proposée par les unités de formation et de recherche médicales de la région académique Île-de-France, le candidat peut formuler jusqu’à sept sous-voeux correspondant à chacune des unités de formation et de recherche médicales franciliennes regroupées en application du premier alinéa du même article.

"Les sous-voeux qui composent ce voeu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-voeux mentionné au troisième alinéa de l’article D. 612-1-9.

"Article D. 612-1-11 : A partir de l’inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le déroulement de la procédure nationale de préinscription, l’adresse de référence du candidat lycéen scolarisé dans un établissement français est l’adresse du domicile de ses représentants légaux.

"Le changement de domicile du candidat peut être pris en compte :

- en cas de déménagement familial, prévu pour la rentrée en raison d’un changement de situation professionnelle de l’un des représentants légaux ;

- pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de l’académie dans laquelle sont dispensées les formations demandées ;

- lorsque la situation d’un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille.

"Cette demande doit être faite via la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini en application de l’article D. 612-1-2.

"Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de l’académie dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné.

"Le candidat qui a connaissance tardivement d’un changement de domicile et n’est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l’article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de l’académie dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup.

"Article D. 612-1-12 : Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l’article D. 612-1-2.

"Pour procéder à cet examen, chaque établissement réunit, pour chaque formation ayant enregistré des voeux, une commission d’examen des voeux dont la composition est arrêtée par le chef d’établissement. Cette commission définit les modalités et les critères d’examen des candidatures et propose le classement de ces candidatures au chef d’établissement.

"Le délai de transmission par l’établissement du résultat de l’examen des voeux est précisé par le calendrier prévu à l’article D. 612-1-2.

"Article D. 612-1-13 : I. – Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l’examen de leurs voeux d’inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective.

A l’initiative des établissements concernés, une réponse unique peut être apportée aux candidats ayant présenté des voeux multiples en application de l’article D. 612-1-9.

"Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d’établissement dispensant cette formation peut être négative.

"La proposition d’admission dans la formation sollicitée peut être subordonnée à l’acceptation par le candidat d’un dispositif d’accompagnement pédagogique ou d’un parcours de formation personnalisé proposé par l’établissement pour favoriser sa réussite. Le refus par le candidat de cette proposition de l’établissement vaut renonciation à l’inscription dans la formation sollicitée.

"Ces dispositifs d’accompagnement pédagogiques ou parcours de formation personnalisés proposés pour favoriser la réussite de l’étudiant dans la formation sollicitée sont classés en deux catégories selon l’intensité de l’accompagnement mis en place à son bénéfice.

"Relèvent de la catégorie 1 les dispositifs d’accompagnement ou parcours de formation personnalisés qui prévoient une consolidation des acquis des étudiants sans incidence sur la durée de la période d’études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.

"Relèvent de la catégorie 2 les dispositifs d’accompagnement ou parcours de formation personnalisés qui, afin de favoriser la réussite du candidat, conduisent à un allongement de la durée de la période d’études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.

"Lorsqu’il constate que le bénéfice de dispositifs d’accompagnement pédagogique ou d’un parcours de formation personnalisé est nécessaire afin de favoriser la réussite de l’étudiant, l’établissement précise sur la plateforme Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l’inscription. Cette information est portée à la connaissance du candidat sur la plateforme Parcoursup pour lui permettre de faire son choix.

"II – Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil de la formation, les candidats retenus par l’établissement, dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d’accueil, sont placés sur liste d’attente. Ils se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d’attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription.

"III. – Lorsqu’un candidat a reçu plusieurs propositions d’admission, que ces propositions d’admission soient subordonnées ou non à l’acceptation d’un dispositif d’accompagnement pédagogique ou d’un parcours de formation personnalisé, il indique, via la plateforme Parcoursup, la proposition qu’il accepte ou son refus de l’ensemble des propositions, dans un délai précisé dans le calendrier prévu à l’article D. 612-1-2.

"A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il perd le bénéfice de toutes les propositions d’admission qui lui ont été faites, ainsi que de l’ensemble de ses demandes d’inscription en attente de proposition d’un établissement.

"Lorsqu’ils répondent à une proposition d’admission dans une formation, les candidats conservent, s’ils le demandent expressément, le bénéfice des placements sur liste d’attente dont ils bénéficient en application du II et ce, tout au long du déroulement de la procédure de préinscription, jusqu’à ce que ces placements en liste d’attente se traduisent par une proposition d’inscription, le cas échéant conditionnée à l’acceptation d’un dispositif d’accompagnement pédagogique ou d’un parcours de formation personnalisé.

"Si un candidat fait valoir, via la plateforme Parcoursup, des circonstances particulières de nature à justifier la modification des décisions prises en application du présent III, il peut se voir réattribuer les propositions d’admission qui lui avaient été faites dans le cadre du I, au fur et à mesure des places qui se libèrent dans les formations qu’il avait sollicitées et en fonction de sa position dans l’ordonnancement initial des dossiers de candidature.

"IV. - Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission dans une formation qu’ils ont sollicitée sont informés qu’il n’a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup.

"Les informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d’établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d’un mois qui suit la notification de la décision de refus.

"Article D. 612-1-14 : Afin de faciliter le respect des obligations prévues au VI, VII et VIII de l’article L. 612-3 ou par d’autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d’examen des voeux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.

"Article D. 612-1-15 : Pour l’attribution des places d’hébergement en internat accueillant les élèves des formations de l‘enseignement supérieur dispensées dans un lycée, il est tenu compte de la situation sociale des candidats appréciée sur la base des ressources de leurs représentants légaux, de la distance entre leur domicile et l’établissement de formation, de leur âge et d’une situation familiale particulière susceptible de compromettre leur scolarité.

"Pour les places labellisées 'internat de la réussite', il est tenu compte de la situation sociale appréciée sur la base des ressources des représentants légaux du candidat, de sa résidence dans un quartier relevant de la politique de la ville ou en zone rurale, de sa scolarisation dans un établissement de l'éducation prioritaire, d’une situation familiale particulière susceptible de compromettre la scolarité.

"Article D. 612-1-16 : Pour le respect des délais prévus par le calendrier mentionné à l’article D. 612-1-2, le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant entrainer l’annulation de ses voeux et des propositions d’admission reçues via la plateforme.

"Article D. 612-1-17 : Lorsque le pourcentage minimal de candidats bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée arrêté en application du V et du second alinéa du VI de l’article L. 612-3 aboutit à un nombre non entier, il est arrondi à l’entier supérieur. La même règle s’applique pour la mise en oeuvre du pourcentage prévu au deuxième alinéa du V du même article.

"Article D. 612-1-18 : Pour l’inscription définitive dans une formation initiale du premier cycle de l’enseignement supérieur qui n’est pas proposée sur la plateforme Parcoursup, tout candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup produit l’attestation délivrée par ladite plateforme confirmant qu’il a renoncé à tous ses voeux acceptés ou en attente d’une réponse de sa part ou de la part d’un établissement de formation.

"Les informations concernant les dates et les modalités d’inscription dans une formation proposée sur la plateforme Parcoursup et pour laquelle un candidat a accepté une proposition lui sont communiquées via la plateforme Parcoursup. Le non-respect par le candidat du délai d’inscription équivaut à une renonciation à la proposition d’admission. L’établissement le signale sur la plateforme Parcoursup. Il en est de même lorsque l’étudiant ne se présente pas, sans motif valable, lors de la rentrée fixée par l’établissement de formation.

"Article D. 612-1-19 : Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l’article L. 612-3, le recteur d’académie met en place une commission académique d’accès à l’enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l’instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans son académie ou assimilés à des candidats résidant dans son académie en application de l’article D. 612-1-11 qui n’ont reçu aucune proposition d’admission dans le cadre de la procédure nationale de préinscription.

"La commission formule, conformément au VIII de l’article L. 612-3, une proposition d’inscription dans une formation en tenant compte du projet de formation de ces candidats, des acquis de leur formation de leurs compétences et leurs préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d’accueil prévues au III de l’article L. 612-3.

"La commission académique d’accès à l’enseignement supérieur aide et conseille également le recteur d’académie dans l’instruction des dossiers des candidats qui lui demandent un réexamen de leur situation dans le délai d’un mois après la notification de la décision d’admission qui leur a été adressée par un établissement, en application du IX de l’article L. 612-3.

"Cette commission associe, sous la présidence du recteur d’académie, des représentants des établissements de l’académie qui dispensent des formations initiales d’enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.

"Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas, la commission d’accès à l’enseignement supérieur peut être instituée au niveau de la région académique, par décision du recteur de région académique prise après avis des recteurs de la région académique concernée.

"Article D. 612-1-20 : Pour l’application du VIII de l’article L. 612-3, les lycéens ressortissants français ou d’un État membre de l’Union européenne qui sont établis hors de France et les lycéens préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d’examen à l’étranger adressent via la plateforme leur demande d’inscription dans une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur au recteur de l’académie de leur choix."

Article 3

I. - L’article D. 612-2 est modifié ainsi qu’il suit :

1°) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement." ;

2°) Les mots : "l’inscription est annuelle" sont remplacés par les mots : "L’inscription administrative dans un établissement d’enseignement supérieur est annuelle" ;

II. - Au premier alinéa de l’article D. 612-3, les mots : "désireuse de s’inscrire dans" sont remplacés par les mots : "qui s’inscrit dans" et les mots : "précise la formation qu’elle souhaite acquérir. Elle" sont supprimés.

III. - A l’article D. 612-6, après les mots : "opérations d’inscription" est inséré le mot : "administrative".

IV. - A l’article D. 612-7, les mots : "D. 612-1 à" sont remplacés par les mots : "D. 612-2 et".

V. - Les articles D. 612-9 et D. 612-10 sont abrogés.

Article 4

I. – A l’article D. 612-11, les mots : "des paragraphes 1 et 2" sont remplacés par les mots : "du paragraphe 1".

II. À l'article D. 612-16, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : "Le candidat peut porter son choix sur trois universités. Le candidat indique l'ordre dans lequel il souhaite que ces universités examinent sa candidature."

Article 5

I. –Au 1° de l’article D. 612-19, les mots : "prise après avis de la commission d’admission et d’évaluation mentionnée" sont remplacés par les mots : "prise après avis de la commission d’examen des voeux mentionnée" ;

II. – Au deuxième alinéa de l’article D. 612-20, les mots : "une commission d’admission et d’évaluation" sont remplacés par les mots : "une commission d’examen des voeux", les mots : "et sur leur évaluation" sont supprimés et la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : "Une commission d’évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L’arrêté prévu au premier alinéa fixe la composition de cette commission qui prévoit la participation à titre consultatif d’un enseignant-chercheur.".

III. – A l’article D. 612-29, les mots : "le second alinéa" sont remplacés par les mots : "le troisième alinéa".

Les articles suivants sont purement de forme.

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