Archives » Jurisprudence

ToutEduc met à la disposition de tous les internautes certains articles récents, les tribunes, et tous les articles publiés depuis plus d'un an...

"Frais de fonctionnement liés à la scolarisation d'enfants non résidents" : qui décide ? (CAA de Lyon)

Paru dans Scolaire le mardi 27 février 2018.

Huit enfants de la commune de Perpezat (Puy-de-Dôme, 423 habitants) sont scolarisés à Rochefort-Montagne (deux fois plus d'habitants). Les deux communes ne s'entendent pas sur le montant de la participation aux frais de fonctionnement. Le préfet, saisi tardivement, refuse de se prononcer et la commune d'accueil émet pour l'année scolaire 2012/2013 un titre exécutoire de 5 264 €, dont la commune de Perpezat demande l'annulation. Elle a obtenu gain de cause en première instance.

La commune de Rochefort-Montagne fait appel. La Cour administrative d'appel de Lyon considère que la répartition des dépenses de fonctionnement "se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence (...) A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État". Mais "le refus par le préfet de donner suite à la demande d'arbitrage dont il avait été saisi, s'il pouvait, le cas échéant, faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, n'a pu avoir pour effet de permettre au maire de Rochefort-Montagne de fixer unilatéralement, comme il l'a fait par un nouveau titre exécutoire (...), le montant de la participation financière qu'il entendait mettre à la charge de la commune de Perpezat." La CAA rejette donc la requête de la commune de Rochefort-Montagne.

La commune a également émis un titre exécutoire de 947€ à l'encontre de la commune de Laqueuille (360 habitants) en raison de la scolarisation d'un enfant. La commune de résidence conteste. La commne d'accueil fait valoir qu'elle aurait dû adresser son recours au préfet avant d'en contester le montant devant le tribunal administratif. La CAA considère que ce recours a "pour seul objet d'interdire que la participation financière en litige soit fixée unilatéralement par une commune" mais que le code de l'éducation n'institue pas "un recours préalable obligatoire dont l'omission aurait pour effet de rendre irrecevable la demande de première instance formée par la commune [de résidence]

La décision n° 16LY00960 du mardi 20 février 2018 (ici), la décision n°16LY00963 (ici)

« Retour


Vous ne connaissez pas ToutEduc ?

Utilisez notre abonnement découverte gratuit et accédez durant 1 mois à toute l'information des professionnels de l'éducation.

Abonnement d'Essai Gratuit →


* Cette offre est sans engagement pour la suite.

S'abonner à ToutEduc

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité des articles et recevoir : La Lettre ToutEduc

Nos formules d'abonnement →