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Petite enfance : des ordonnances pour faciliter la création de places d'accueil

Paru dans Petite enfance le mercredi 31 janvier 2018.

L'Assemblée nationale a adopté un 1ère lecture, hier 30 janvier, le projet de loi "pour une société de la confiance", dont un article, le 26 bis, a été proposé par amendement du Gouvernement pour l'habiliter "à prendre par ordonnances (...) toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de faciliter l’implantation, le développement et le maintien de modes d’accueil de la petite enfance".

Les normes sont en effet "à la fois nombreuses et relevant de différents codes : action sociale et des familles, construction et habitation, rural et pêche maritime, santé publique, travail, urbanisme….". L'amendement prévoit "par ordonnance une mise en cohérence des textes applicables, des simplifications voire des dérogations afin de réduire les frictions entre les normes ou avec le contexte local", mais "il sera veillé à ce que soit maintenu un haut niveau de qualité", qu'il s'agisse du nombre et la qualification des adultes, des aménagements des locaux, de "la pertinence du projet d’accueil", de "l’individualisation de l’accueil réservé à chaque enfant et à chaque famille", de "la qualité de la relation tissée entre les parents et les professionnels", de "l’inscription du mode d’accueil dans la dynamique territoriale, …"

Les mesures prises par ordonnances s’inscriront d'ailleurs "dans le cadre défini par la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant adoptée par le ministère chargé de la famille au printemps 2017" (voir ToutEduc ici)

De plus, l' "enchevêtrement des formalités administratives rend complexe la création, le développement et le maintien des modes d’accueil et (...) peut décourager les porteurs de projets bien implantés. Il est donc proposé d’expérimenter la mise en place d’un guichet administratif unique (...) L’autorité qui portera le guichet unique sollicitera à la place du porteur de projet l’accord des autorités partenaires du guichet unique (...) les décisions devront être prises après accord explicite des autorités concernées."

Les décisions relatives au financement accordés aux modes d’accueil prennent en compte les "les organismes débiteurs des prestations familiales", mais pas le complément mode de garde "dans la mesure où il s’agit d’une prestation légale versée aux familles recourant à certains modes d’accueil (assistant maternel, garde à domicile, certaines micro crèches), et non à ces modes d’accueil eux-mêmes".

L'article 26 bis :

"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de faciliter l’implantation, le développement et le maintien de modes d’accueil de la petite enfance :

1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées en termes de qualité d’accueil, notamment le nombre et la qualification des adultes encadrant les enfants, et de respect de l’intérêt de l’enfant ;

3° En permettant à l’une des autorités compétentes en la matière, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou certaines d’entre elles et après leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au développement et au maintien de modes d’accueil de la petite enfance, ainsi qu’à leur financement, en vue notamment de : 

a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets de modes d’accueil de la petite enfance à chaque étape de leur activité ;

b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, schémas, plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil de la petite enfance.

Pour l’application des 1° et 2°, les ordonnances peuvent prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans et supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

Pour l’application du 3° il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans et supérieure à cinq ans et donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance."

 

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