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Enseignants placés en congé d'office : la CAA de Douai attire l'attention des recteurs sur les erreurs de procédure

Paru dans Scolaire le lundi 29 janvier 2018.

A quelles conditions un recteur peut-il suspendre un enseignant considéré comme dangereux pour ses élèves ? C'est la question à laquelle la Cour administrative d'appel de Douai a dû répondre avec deux décisions qui peuvent paraître contradictoires, rendues le même jour.

Mme D... et Mme B sont professeures d'anglais, titulaire sur zone de remplacement dans l'académie d'Amiens et les principaux des collèges où elles exercent portent sur elles des jugements sévères. En 2012, le principal d'un collège de Beauvais demande au recteur "d'intervenir afin mettre fin à la situation de grande tension existant entre cette enseignante et plusieurs de ses élèves", il évoque plus tard "des risques pour l'intégrité psychologique des élèves". En 2014, c'est le principal d'un autre collège de l'Oise qui ne sait comment les élèves "vont pouvoir se contenir tant il y a de dysfonctionnements" et il se demande "si le danger n'est pas dans une réaction inattendue de sa part, physique ou verbale, comme dans celle des élèves ou de leurs parents vis-à-vis de l'enseignante". Ce qui donne à penser qu'il s'agit de la même personne.

Dans le premier jugement, elle demande que soit annulé l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le recteur "l'a placée en congé d'office du 11 février 2013 au 10 mars 2013" avec traitement intégral. Elle est déboutée. Aux termes d'un décret de 1921, l'inspecteur d'académie peut mettre un enseignant pour un mois en congé d'office. Aux termes du décret de 2012 [le "décret Chatel" relatif aux DASEN, ndlr], les compétences attribuées aux directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont attribuées au recteur. Celui-ci était donc compétent pour la placer en congé d'office pour un mois et il pouvait déléguer cette compétence à la directrice académique qui a signé l'arrêté.

En ce qui concerne le second jugement, l'enseignante demande l'annulation des trois arrêtés qui l'ont placée en congé d'office au mois d'avril, puis au mois de mai, puis au mois de juin 2014. En ce qui concerne le premier arrêté, la Cour administrative d'appel en confirme la validité, d'autant que deux inspecteurs ont estimé que son comportement était "incompatible avec la sécurité des élèves dont elle [avait] la responsabilité". En revanche, l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 prévoit que l'inspecteur d'académie doit, dans le délai d'un mois à compter du placement de l'agent en congé d'office, réunir une commission qui donnera son avis "sur la nécessité d'un congé de plus longue durée". Le "comité médical départemental" prévu par un décret de 1986 "relatif au régime de congé de maladie des fonctionnaires" peut remplacer la commission prévue par le texte de 1921, mais sa réunion doit de même se tenir "dans le délai d'un mois". Or il n'a été réuni que fin mai et le fait que l'enseignante ait "refusé de se soumettre aux examens médicaux demandés par sa hiérarchie le 8 mars 2014 et le 31 mars 2014 (...) ne dispensait pas l'administration de réunir le comité médical départemental". La CAA annule donc les arrêtés la plaçant en congé d'office du 3 mai 2014 au 2 juin 2014 et du 3 juin 2014 au 2 juillet 2014.

Les décisions du jeudi 11 janvier 2018 n° 15DA00921 (ici) et n° 15DA01174 (ici

 

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