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Les heures d'accompagnement personnalisé sont bien des heures d'enseignement (Conseil d'Etat)

Paru dans Scolaire le lundi 01 janvier 2018.

Un professeur certifié affecté dans un lycée de l'académie de Montpellier demande "que l'heure d'accompagnement personnalisé qu'elle dispense [pendant l'année scolaire 2011-2012] auprès des élèves de première scientifique soit prise en compte dans le décompte de ses heures d'enseignement rémunérées". Elle demande que lui soit dès lors versée "la prime correspondant à l'accomplissement de plus de trois heures hebdomadaires de travail supplémentaire". Le tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel rejettent ces demandes, auxquelles s'ajoutaient la réparation de faits de harcèlement. Mais ces difficultés "trouvaient leur origine dans [le] propre comportement" de la plaignante. La CAA n'avait donc pas commis d'erreur en jugeant qu'elles ne justifiaient pas "d'un droit à la protection fonctionnelle", estime le Conseil d'Etat.

En revanche, aux termes du décret du 27 janvier 2010 qui prévoit que des "dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale (...)" et aux termes d'un arrêté pris à la même date qui prévoit que "les enseignements des classes de première et des classes terminales comprennent (...)des enseignements communs aux trois séries, un accompagnement personnalisé, des enseignements spécifiques" et des enseignements facultatifs, que "l'accompagnement personnalisé (...) prend appui prioritairement sur les enseignements spécifiques de chaque série", que "l'horaire de l'accompagnement personnalisé est de 72 heures annuelles" et que "les modalités d'organisation de cet accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique", les heures d'accompagnement personnalisé "doivent être regardées comme des heures d'enseignement" bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans le décret du 25 mai 1950 sur les services des enseignants. Elles doivent de plus être comptabilisées pour le calcul des maximums de service des professeurs de première chaire. La cour a donc "commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article 5 du décret du 25 mai 1950 excluaient que les heures d'accompagnement personnalisé puissent être comptabilisées et rémunérées comme des heures d'enseignement dans le cadre du régime applicable aux professeurs de première chaire".

 La décision n° 405438 du mercredi 20 décembre 2017 ici

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