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URGENT : le projet de loi "relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants"

Paru dans Scolaire, Orientation le mardi 31 octobre 2017.

ToutEduc s'est procuré le projet de loi "relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants" qui sera présenté lors d'une réunion exceptionnelle du CSE (Conseil supérieur de l'éducation) le jeudi 9 novembre. Celui-ci prévoit (article 1) que, "des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis peuvent être mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur".

Il prévoit également que "l’inscription dans une formation du premier cycle est prononcée à l’issue d’une procédure nationale de préinscription, qui permet au candidat de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation mis en place par tout établissement dispensant une formation d’enseignement supérieur en concertation avec les lycées [tous les établissements n'étaient pas sur APB, ndlr]. Durant cette procédure, les caractéristiques de chaque formation sont portées à la connaissance des candidats. L’inscription dans l’une de ces formations peut être subordonnée à l’acceptation, par le candidat, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite [ces dispositifs deviennent donc contraignants, ndlr].

Les capacités d’accueil des formations de premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après proposition de l’établissement. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, après vérification de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation initiale ou ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation [une disposition entièrement nouvelle, qui se substitue au tirage au sort, ndlr]

Des points qui ne sont pas fondamentalement nouveaux

Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.

En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, l’autorité académique prévoit, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes.

Pour l’accès aux formations du premier cycle autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation donnée, l’autorité académique peut fixer un pourcentage minimal de bacheliers bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l’accès à cette formation et le nombre total de demandes d’inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa. L’autorité académique peut fixer dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour l’accès aux formations du premier cycle, des pourcentages maximaux de bacheliers résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement.

Les pourcentages prévus aux deux alinéas précédents sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs.

L’autorité académique prononce l’inscription dans une formation du premier cycle des candidats domiciliés dans la région académique auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Pour ce faire, cette autorité tient compte, d’une part, de leur projet de formation, des acquis de leur formation initiale ou de leurs compétences et, d’autre part, des caractéristiques des formations. Cette inscription fait l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat."

Ce 1er article modifie profondément les trois premiers alinéas de l'article Article L612-3* correspondant à l'article 33 de la loi d'orientation de 2013, dont il supprime le dernier alinéa

L'article 2 remplace l'article L. 612-3-1 : "Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l’examen [au lieu de "par filière"] de chaque lycée bénéficient d'un droit d'accès dans l’ensemble des formations de l'enseignement supérieur public, y compris celles [ces trois mots sont ajoutés] où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d'accès est fixé par décret. L’autorité académique réserve dans les formations de l'enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers."

L'article 3 modifie le code de la sécurité sociale et prévoit notamment que "les organismes gestionnaires des régimes obligatoires assurent des actions de prévention visant à améliorer l’état de santé de leurs ressortissants âgés de seize à vingt-trois ans".

L'article 4 prévoit qu' "une contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des élèves et étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des lycées publics ou privés sous contrat dispensant des formations d’enseignement supérieur, des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. Les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811-3 et, dans chaque établissement, les associations d’étudiants représentées au conseil d’administration participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.

Le montant annuel de cette contribution est fixé pour les étudiants de chaque cycle de l’enseignement supérieur comme suit : 60 euros pour le premier cycle ; 120 euros pour le deuxième cycle ; 150 euros pour le troisième cycle. Sont exonérés du versement de cette contribution les élèves et les étudiants bénéficiaires d'une bourse de l'enseignement supérieur. La contribution est acquittée chaque année par les élèves et les étudiants au moment de leur inscription dans un établissement dispensant une formation initiale d’enseignement supérieur. Elle est acquittée auprès du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l’établissement a son siège. Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires reverse à chaque établissement d’enseignement mentionné au premier alinéa une part de la contribution acquittée par chaque élève ou étudiant qui y est inscrit. Un décret fixe la répartition de la contribution entre les différentes catégories d’établissements mentionnés au premier alinéa."

Article 5 porte sur l'année de césure : "Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement, pour une durée maximale d’une année universitaire, sa présence dans l’établissement pour exercer d’autres activités lui permettant d’acquérir des compétences qui seront utiles pour sa formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel. Une convention conclue entre l’étudiant et l’établissement dans lequel il est inscrit définit notamment l’objet et les finalités de cette suspension de formation et les modalités de restitution de l’expérience acquise dans ce cadre par l’étudiant. La période de suspension de sa formation, pendant laquelle l’étudiant conserve cette qualité, n’ouvre pas droit au versement d’une bourse d'enseignement supérieur sous critères sociaux."

L'article 6 porte sur des modifications de nomenclature des articles du code de l'Education.

* Les 3 premiers alinéas de l'article L. 612-3 dans sa rédaction actuelle

" Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.

Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.

Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur d'académie, chancelier des universités, prévoit, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs."

Les alinéas qui ne sont pas modifiés

"Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics d'enseignement supérieur assurent la préparation aux écoles, aux formations de l'enseignement supérieur qui font l'objet d'une sélection et aux concours de la fonction publique. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d'accès à ces préparations.

Chaque lycée public disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. Lorsqu'aucun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie ne propose de formations d'enseignement supérieur en lien avec celles dispensées dans le lycée, ce dernier peut conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel situé en dehors de son académie. La convention prévoit les modalités de mise en œuvre d'enseignements communs aux formations dispensées par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et à celles dispensées par les lycées. L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel motive son refus de conclure une convention. La préinscription assure aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les lycées disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont associés.

Les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public sont également inscrits dans une formation proposée par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4.

Conformément à l'objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements d'enseignement supérieur peuvent mettre en place des dispositifs d'accompagnement pédagogique qui tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par leur arrêté d'accréditation."

 

 

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