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Menus de substitution : les motifs de la décision du TA de Dijon qui annule la décision du maire de Châlon-sur-Saône

Paru dans Scolaire le lundi 28 août 2017.

Le tribunal administratif de Dijon a annulé "la décision du maire de Chalon-sur-Saône (...) de ne plus proposer de menu de substitution dans les restaurants scolaires" ce 28 août. Le maire a annoncé sa décision de faire appel. Voici les principaux arguements retenus en première instance.

"Considérant que si une association à ressort national, comme la Ligue de défense judiciaire des musulmans [qui attaquait la décision de la municipalité, ndlr] (...) n’a en principe pas intérêt à agir contre une décision à champ d’application territorial, il peut en aller autrement si la décision soulève une question qui (...) excède les circonstances locales ; que tel est le cas des décisions attaquées, de nature à affecter de façon spécifique les enfants de confession musulmane et répondant à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes (...)"

"Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : 'Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." Le tribunal administratif cite à ce sujet le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies : "l’intérêt supérieur de l’enfant est un concept triple : a) C’est un droit de fond : Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale lorsque différents intérêts sont examinés en vue d’aboutir à une décision sur la question en cause (…) b) Un principe juridique interprétatif fondamental : Si une disposition juridique se prête à plusieurs interprétations, il convient de choisir celle qui sert le plus efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant (…) c) Une règle de procédure : Quand une décision qui aura des incidences sur (…) un groupe défini d’enfants (…) doit être prise, le processus décisionnel doit comporter une évaluation de ces incidences (…) sur les enfants (…) En outre, la justification d’une décision doit montrer que le droit en question a été expressément pris en considération. A cet égard, les Etats parties doivent expliquer comment ce droit a été respecté dans la décision, à savoir ce qui a été considéré comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sur la base de quels critères et comment l’intérêt supérieur de l’enfant a été mis en balance avec d’autres considérations."

"Considérant que si le service public de la restauration scolaire a un caractère facultatif et si l’obligation de proposer aux enfants un menu de substitution ne résulte d’aucune stipulation conventionnelle, d’aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire et d’aucun principe, la mesure consistant à mettre fin à une telle pratique affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants fréquentant une cantine scolaire et constitue ainsi une décision dans l’appréciation de laquelle son auteur doit, en vertu de l’article 3-1 de la CIDE, accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant (...)".

Le tribunal fait encore remarquer que la Ville n'a pas démontré qu'elle était dans l'impossibilité de mettre en place un self-service ou des questionnaires anonymisés pour éviter le regroupement des enfants en fonction de leurs choix alimentaires et donc leur fichage.

La décision N° 1502100, 1502726 du TA de Dijon est téléchargeable sur le site de Médiapart ici

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