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"Mineurs non accompagnés" : le Conseil d'Etat conforte les dispositions prises pour leur répartition entre les départements

Paru dans Justice le lundi 19 juin 2017.

L'Assemblée des départements de France a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 juin 2016 "relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille". Elle faisait valoir que confier "l'appréciation par les départements de la minorité des personnes se déclarant telles" [s'agissant de mineurs étrangers isolés, dits aussi mineurs non accompagnés, ndlr] correspond à "un transfert ou à une extension de compétence".

Le Conseil d'Etat rejette cette requête. Ce décret, rappelle-t-il, a été pris après que le code de l'action sociale et des familles a été modifié par la loi du 14 mars 2016 "relative à la protection de l'enfance". Ce code décrit les missions du  service de l'aide sociale à l'enfance tandis que le code civil précise que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi", sauf s'il apparaît "que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Quant aux examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, ils ne peuvent être réalisés que "lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable" et leurs conclusions "ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur".

Le département n'établit pas l'état civil du mineur

Le décret attaqué prévoit que le président du conseil départemental "met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, au cours de laquelle il procède aux investigations nécessaires" en vue d'évaluer la situation du demandeur. Cette compétence "implique nécessairement que les départements puissent apprécier, sous le contrôle du juge, si les personnes qui sollicitent cette protection remplissent effectivement les conditions légales pour l'obtenir, dont celle de minorité". Le département n'a pas à établir un état civil, mais seulement à "apprécier la vraisemblance des affirmations de la personne se déclarant mineure". Le décret n'a donc "ni pour objet ni pour effet de transférer aux départements des missions que la loi confierait à l'Etat (...)". Au demeurant, le décret prévoit "un remboursement forfaitaire, par jour et par personne prise en charge, des dépenses relatives à la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, engagées par les départements dans la limite des cinq jours" et l'ADF "ne saurait critiquer utilement le montant du forfait".

Par ailleurs, le décret dispose que "le ministre de la justice rend publique (...) la clé de répartition propre à chaque département" des mineurs privés de la protection de leur famille et il en précise le mode de détermination. Le code de l'action civile prévoit que le procureur ou le juge des enfants qui décide de confier un mineur à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance "demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné", et il "prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil adaptées". Ces dispositions ne portent donc pas atteinte "au pouvoir d'appréciation des magistrats et ne fixent pas d'autre critère que celui de l'intérêt de l'enfant, mais facilitent, dans cet intérêt, son orientation vers un département d'accueil à même de le prendre en charge dans des conditions satisfaisantes".

La décision n° 402890 du mercredi 14 juin 2017 (ici)

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