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Un enfant se blesse dans une école, qui est responsable, l'Etat ou la commune ? (CAA de Bordeaux)

Paru dans Scolaire, Périscolaire le lundi 12 juin 2017.

Dans une école de Saint-Pierre de La Réunion, une fillette de huit ans "fait la course" avec une camarade durant la pause méridienne, tombe et se blesse très sérieusement. Qui est responsable, l'Etat ou la commune ? Ca dépend de l'heure, répond la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui rejette le recours introduit par les parents. Ceux-ci dénonçaient "un défaut de surveillance" et "la faute commise en s'abstenant de prévenir les secours".

L'accident a eu lieu "vers 12h30", or, l'article D. 321-12 du code de l'éducation prévoit que "la surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue" et que "l'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe". Ce n'est donc qu'à partir "de la prise en charge des élèves par les enseignants, qui a lieu dans l'établissement à 13h20 soit dix minutes avant l'entrée en classe, [que] la surveillance des enfants est assurée sous la responsabilité du chef d'établissement, soit par les personnels communaux, soit par les enseignants (...) En revanche, avant 13h20, pendant les activités périscolaires, les enfants sont placés sous la seule responsabilité de la commune."

La présence d'un enseignant n'implique pas sa responsabilité

Les parents faisaient remarquer qu'un enseignant était présent, mais la CAA considère que "la seule présence d'un enseignant au moment de l'accident, à la supposée établie, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la direction de l'école a commis une faute dans la surveillance des élèves susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat".

Il n'est d'autre part pas établi "qu'une surveillance accrue des élèves aurait permis d'éviter l'accident dont a été victime la jeune B...", le jeu auquel elle se livrait ne pouvant "être regardé comme étant particulièrement dangereux". La responsabilité de l'Etat n'est donc pas engagée, et il n'y a pas eu défaut de surveillance de la part des personnels communaux. En revanche, ceux-ci se sont contentés d'appeler les parents qui sont venus une heure plus tard.

Prévenir les secours en cas de saignement abondant

Les manquements reprochés au responsable de la cantine "ne pouvant être regardés comme des fautes personnelles détachables du service, ne sauraient en conséquence engager que la seule responsabilité de la commune". Celle-ci entendait par ailleurs "s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que son agent (...) ne pouvait soupçonner l'existence de lésions internes liées au traumatisme abdominal révélé le lendemain", mais "le saignement abondant provoqué par le traumatisme à la bouche justifiait que les services scolaires préviennent sans attendre les services de secours". Le retard de prise en charge "révèle une faute dans l'organisation du service" et il "est de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Pierre". "Toutefois, le lien entre le retard dans la prise en charge médicale de l'enfant et les préjudices invoqués n'est pas établi" et la CAA confirme la "juste évaluation" du préjudice faite en première instance et la condamnation de la commune à verser aux parents la somme de 3 000 euros. Ils en demandaient 96 000. 

La décision n° 15BX01624 du mardi 6 juin 2017 ici

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