Signes ostensibles : la cour administrative d'appel de Paris conforte la jurisprudence "bandana"
Paru dans Scolaire le jeudi 27 avril 2017.
La Cour administrative d'appel de Paris confirme l'exclusion d'une élève de 3ème d'un collège de Villiers-sur-Marne et le jugement du tribunal administratif de Melun, intervenu en 2015, bien que sa mère faisait valoir que "la tenue de sa fille ne correspondant pas à un signe religieux ostentatoire" : "sa jupe longue ne causait aucun risque en termes de sécurité; elle ne portait pas un voile, mais un bandeau de quelques centimètres de large, ce bandeau n'a d'ailleurs pas été porté certains jours". Elle estimait de plus que sa fille n'ayant pu accéder aux cours "pendant plusieurs mois", son droit à l'éducation avait été méconnu. Quant au règlement intérieur qui proscrit le port de tout couvre-chef, il est "entaché d'illégalité", ajoute-t-elle.
La CAA rappelle les faits. La jeune fille a été exclue le 5 avril 2013 par le conseil de discipline "pour ne pas avoir respecté, depuis le 4 décembre 2012, les dispositions [du code de l'éducation issues de la loi du 15 mars 2004]." Elle considère que "le port par les élèves (...) de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance religieuse n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il constitue l'exercice de leur liberté d'expression". Toutefois, le port de tels signes ne doit pas, "par leur caractère ostentatoire ou revendicatif", constituer "un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande (....) ni perturber les activités d'enseignement ou troubler l'ordre dans l'établissement ou le bon fonctionnement du service public".
Même sans acte de prosélytisme
Le fait que cette élève ait été "installée dans une salle de permanence ou dans le bureau du conseiller prioritaire (sic) d'éducation" et que le suivi pédagogique n'ait peut-être pas été suffisant, est "sans incidence sur la légalité de la décision prise par le recteur", lequel avait confirmé la décision de l'établissement. Or c'est la décision du recteur qui est contestée, et non pas la mise en oeuvre par l'établissement de la phase de "dialogue" préalable à la sanction. De même, "le moyen tiré de l'illégalité du règlement intérieur (...) est inopérant".
Elle considère surtout que, à partir du 4 décembre, l'élève "a porté quasiment chaque jour une jupe longue de couleur sombre" ("une longue jupe noire couvrant son pantalon", précisait le tribunal administratif dans son jugement en première instance), "ainsi qu'un bandeau couvrant partiellement sa chevelure"; qu'elle a, "par l'association systématique de ces vêtements, et par son refus constant de modifier sa tenue vestimentaire, manifesté son intention de marquer ostensiblement son appartenance à sa religion". Elle a ainsi violé la loi de 2004, ce qui "la rendait passible d'une sanction disciplinaire, même si [son attitude] ne s'est accompagnée d'aucun acte de prosélytisme".
Elle ajoute que cette exclusion ne méconnaît pas son droit à l'éducation puisque "le recteur pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou dans un centre public d'enseignement par correspondance".
Cette décision n° 15PA04525 du 18 avril 2017, que ToutEduc s'est procurée n'est pas encore accessible sur le site de Legifrance. Elle est signalée par le site "L'autre quotidien" (ici) qui critique cette décision et propose une photo de la jeune fille dont le bandeau, noir, couvre davantage le front, le haut des oreilles et la nuque que les cheveux.