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La loi Lang sur le prix du livre s’applique-t-elle aux commandes de manuels des collectivités publiques ? (A Legrand)

Paru dans Scolaire, Périscolaire le vendredi 30 septembre 2016.

En février 2016, le département de la Loire a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché portant sur une livraison de dictionnaires destinés aux lycéens. Sur recours en référé de la société classée seconde, le TA de Lyon a annulé la procédure et enjoint au département de reprendre la procédure au niveau de l’analyse des offres. Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a confirmé, le 28 septembre 2016, la décision d’annulation.

Depuis la loi Lang du 10 août 1981 relative au prix du livre, les éditeurs ou les importateurs de livres doivent fixer un prix de vente au public de leurs livres. En aucun cas, le prix de vente effectif ne peut descendre en dessous de 91% du chiffre fixé par l’éditeur ou l’importateur,. Les exceptions principales concernent les livres scolaires, lorsque l’achat est effectué par l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements d’enseignement pour leurs besoins propres, excluant la revente ou les livres édités ou importés depuis plus de deux ans.

En l’espèce, la société classée première était la moins disante, mais elle avait soumissionné pour un prix inférieur à 91%. A la suite du juge des référés de Lyon, le Conseil d’Etat estime que, ce faisant, elle n’avait pas respecté les prescriptions de la loi Lang. Les juges constatent que personne ne contestait le fait que le dictionnaire concerné n’avait pas la qualité de livre scolaire. Certes, soulignait le département, la consultation portait sur un objet large : « conception, impression et livraison de dictionnaires ». Ces exigences étaient très détaillées dans l’appel d’offres pour donner l’impression que le produit exigé représentait une fourniture originale sans véritable équivalent sur le marché.

Mais, répondent les juges, en fait, les dictionnaires faisant l’objet du marché avaient simplement une première et une dernière page de couverture modifiée par rapport à la version vendue au public et ils ne comportaient, par rapport à celle-ci que huit pages personnalisées. Cela, soulignent-ils, ne suffit pas à les faire regarder comme des ouvrages distincts de ceux vendus dans les librairies. Face aux tentatives de déguisement, le juge rétablit la réalité : l’opération, concluent-ils, ne constitue pas une prestation de services spécifiques, c’est simplement une vente de livres ordinaire. A ce titre, elle doit respecter les dispositions de la loi Lang.

La société classée première ne s’y conformait pas : le code des marchés publics prévoyant que les offres irrégulières doivent être éliminées, le Conseil d’Etat confirme la décision d’annulation de la procédure suivie et l’injonction de la reprendre au stade de l’analyse des offres.

André Legrand

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