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Une seule inspection peut entraîner le licenciement d’un agent non titulaire, mais le rapport doit être étayé

Paru dans Scolaire, Orientation le mardi 07 juin 2016.

Une seule inspection peut-elle suffire à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ? C’est la question à laquelle répond le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 1er juin 2016.

Un agent non titulaire de la commune de Sète a été affecté en 1976 au CFA municipal où il devait enseigner les mathématiques, les sciences et la technologie. Il a fait l’objet en 2014 d’une décision par laquelle le maire de Sète prononçait son licenciement pour insuffisance professionnelle. Cette décision se fondait sur un rapport de l’inspection de l’éducation nationale. L’intéressé avait été averti en juin 2012, trois jours à l’avance, qu’il ferait l’objet d’une inspection pour la première fois de sa carrière : le Conseil d’Etat relève d’ailleurs que cet avertissement préalable n’est exigé par aucun texte. Quoiqu’il en soit, le jour de l’inspection, le formateur s’est opposé à l’entrée des apprentis dans la classe et il a refusé de dispenser son cours.

La Cour administrative d'appel annule la décision du TA, mais elle est désavouée par le Conseil d'Etat

Le recours présenté contre la décision du maire avait été rejeté par le TA de Montpellier. Mais, en appel, la CAA (Cour administrative d'appel) de Marseille a annulé et le jugement du TA et la décision de licenciement. La commune de Sète a donc porté l’affaire en cassation devant le Conseil d’Etat. Ce dernier désavoue la CAA et, décidant de régler lui-même l’affaire au fond, il confirme le bien-fondé du licenciement.

Pour annuler le jugement du TA, la CAA avait considéré qu’une simple inspection ne pouvait pas suffire à fonder une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, en raison de son caractère ponctuel et limité. Une mesure aussi importante ne se justifiait que si des carences particulièrement graves ou persistantes avaient déjà été constatées. Le Conseil d’Etat estime que cette appréciation constitue de la part de la Cour une erreur de droit ; la mesure de licenciement ne peut pas être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises et qu’elle ait persisté après que l'agent ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Il suffit que l’évaluation porte sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions pendant une durée suffisante, tout en révélant l’inaptitude à l’exercice normal des fonctions.

Une durée suffisante

En l’espèce, l’inspecteur, privé de la possibilité d’observer l’activité du formateur dans sa classe, s’était reporté sur les supports pédagogiques utilisés par le formateur tout au long de l’année scolaire et sur les travaux des élèves : cette évaluation avait permis de constater que l’enseignement dispensé en mathématiques présentait un caractère réducteur par rapport aux recommandations pédagogiques nationales, "car effectué principalement sous formes d’activités" et, surtout, que le formateur ne dispensait aucun enseignement en sciences physiques. Par ailleurs, l’objectif pédagogique des cours n’était pas clairement identifié et l’évaluation des acquisitions des apprentis était absente. C’est cet ensemble d’éléments, constatés sur des documents portant sur plusieurs mois, qui avait conduit le recteur d’académie à indiquer au maire que le licenciement paraissait "pertinent". Le fait qu’il s’agisse de la première évaluation professionnelle de l’intéressé (après 38 ans, ndlr) ne faisait pas obstacle à ce que l’insuffisance professionnelle puisse être constatée.

André Legrand

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