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Les obligations des enseignants peuvent varier selon les disciplines (Conseil d'Etat - une analyse d'A. Legrand)

Paru dans Scolaire le jeudi 21 avril 2016.

La répartition des services d’enseignement peut légalement varier selon les disciplines. C’est la constatation essentielle d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 6 avril 2016. Deux associations regroupant des enseignants de technologie, PAGESTEC et Association nationale pour l’enseignement de la technologie, contestent une disposition du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré. Leur opposition porte en particulier sur le contenu de l’article 9 de ce décret qui accorde à certains enseignants dispensant des cours dans certaines matières scientifiques ce qu’on appelle traditionnellement "l’heure de laboratoire".

Avant 2014, en vertu du célèbre décret du 25 mai 1950, cette heure de décharge était attribuée, dans les collèges où il n’existe pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, aux enseignants qui assuraient au moins huit heures hebdomadaires d’enseignement en sciences de la vie et de la terre et en sciences physiques. Cette disposition a été maintenue par le décret de 2014. En revanche, l’heure qui était attribuée aux enseignants de technologie, lorsque leur laboratoire était utilisé dans au moins six divisions, ne figure plus dans le nouveau texte. Les intéressés ont vu dans cette disparition une injustice constitutive d’une inégalité de traitement rompant le principe d’égalité de traitement entre des fonctionnaires d’un même corps. Ils suspectaient en outre une volonté du ministère de vouloir remettre en cause la spécificité de leur discipline et de leur imposer subrepticement une forme de polyvalence.

Cela explique le lancement d’une pétition pour obtenir l’ajout des mots "en technologie" dans le texte de l’article 9 et le dépôt d’un recours devant le Conseil d’Etat. Celui-ci vient de rejeter leur recours. Il y aurait rupture d’égalité, dit le CE, si la durée globale du travail était fixée différemment pour les fonctionnaires d’un même corps. Mais, dès lors qu’elle reste la même, rien n’empêche le gouvernement d’organiser de manière différente, entre les différentes disciplines, la répartition entre le service d’enseignement devant les élèves et les autres services liés auxquels les professeurs sont tenus dans le cadre de leurs obligations de service ; il ne peut cependant le faire que si cela est justifié par la différence des disciplines et si cette différence n’est pas manifestement disproportionnée par rapport aux obligations de préparation des heures d’enseignement propres à ces différentes disciplines.

Cela n’étant pas le cas en l’espèce, le CE rejette le recours présenté.

La décision du Conseil d'Etat ° 385223 du mercredi 6 avril 2016 ici

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