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Dérogations au code du travail pour les mineurs : le cas particulier de l'amiante (Conseil d'Etat)

Paru dans Scolaire, Orientation le mercredi 20 janvier 2016.

Le Conseil d'État annule le décret du 11 octobre 2013 en tant qu'il prévoit qu'il peut être dérogé à l'interdiction "pour des opérations susceptibles de générer une exposition au niveau 2 d'empoussièrement de fibres d'amiante". L'association nationale de défense des victimes de l'amiante lui demandait d'annuler "de rétablir l'interdiction d'emploi de jeunes de moins de dix-huit ans aux activités de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante". La Haute juridiction considère "qu'eu égard à la variété des situations dans lesquelles des travaux de second oeuvre peuvent exposer aux poussières d'amiante, les dispositions réglementaires attaquées, qui contrairement à ce qui est soutenu n'avaient pas à être motivées, pouvaient légalement prévoir la possibilité de dérogations pour des opérations susceptibles de générer une exposition à un empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1, correspondant à la valeur limite d'exposition professionnelle existant à la date de leur adoption". En revanche, s'agissant d'un empoussièrement de niveau 2, "le ministre n'a pas justifié, par les éléments qu'il a versés au dossier, des circonstances l'ayant conduit à estimer que les besoins de la formation professionnelle des jeunes travailleurs rendaient nécessaires (...) des dérogations pour des opérations susceptibles d'exposer les mineurs à un empoussièrement pouvant aller jusqu'à 6 000 fibres par litre". 

Le Conseil d'Etat considère de plus que les dispositions qui "aménagent la procédure de dérogation afin d'en simplifier les modalités, notamment en permettant que la dérogation soit accordée par l'inspecteur du travail pour un lieu d'affectation donné et portent sa durée de validité à trois ans (...) ne méconnaissent pas (...) les dispositions citées au point 7 de la directive 94/33/CE". Elles ne méconnaissent pas non plus les stipulations de l'article 32 de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, "l'association requérante ne peut utilement se prévaloir (...) du principe fondamental du droit du travail selon lequel une convention collective de travail peut contenir des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements".

La décision n° 373968 du vendredi 18 décembre 2015 ici

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