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Pédophilie : les nouvelles dispositions législatives

Paru dans Scolaire, Périscolaire, Justice le jeudi 25 juin 2015.

Najat Vallaud-Belkacem est intervenue hier 24 juin à l'Assemblée nationale pour défendre des amendements au "projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne" et relatifs à la protection des mineurs après les affaires de Villefontaine et d'Orgères : "comment des personnels condamnés pour des délits de nature sexuelle ont-t-ils pu continuer à enseigner ? Comment est-il possible que des condamnations intervenues dans le passé à l’encontre de ces deux personnes n’aient pas été connues de leur employeur, le ministère de l’Education nationale ?", s'interroge la ministre.

"Nous passons par la loi pour fixer des règles claires et précises. Aucun adulte qui représenterait un danger pour nos enfants ne doit pouvoir exercer auprès d’eux (...) quel que soit l’employeur, quel que soit le cadre d’intervention: activités scolaires, périscolaires, activités d’accueils de très jeunes enfants (...)". En ce qui concerne l'Education nationale, "dès la rentrée, dans chaque académie, un référent justice placé auprès de chaque recteur sera formé et assermenté pour pouvoir recevoir l’ensemble des informations que les services judiciaires lui transmettront (...) Il convient en effet (...) de faire preuve d’un grand discernement sur ces affaires pour ne pas (...) briser la vie de personnes innocentes par des accusations infondées." La ministre fait part aux élus "des remontées de suspicions d’agissements de nature sexuelle contre des élèves qui ont été portés à (s)a connaissance depuis le début de ce mois de juin. Pour ce seul mois, ce sont 15 situations qui (lui) ont été transmises (...) Il y a parmi ces remontées des accusations infondées (...) Les personnels compétents ont réfléchi à une solution individualisée pour protéger les enfants quand cela était nécessaire ou bien pour protéger l’agent que nous ne pouvons laisser seul face à la vindicte populaire alors même que les services de police ou de gendarmerie ou encore le Procureur nous ont alerté de la fantaisie des faits reprochés à cet agent."

Y compris l'incitation d'un mineur à la consommation d'alcool et les injures racistes

L'amendement n° 42 "a pour objet de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs". Il insère dans le code de procédure pénale un article "prévoyant que les autorités judiciaires pourront ou devront informer les autorités administratives compétentes pour le contrôle des personnes exerçant des activités auprès des mineurs, des procédures les mettant en cause, lorsqu’il s’agit d’infractions graves, commises contre des mineurs ou de nature sexuelle. L’information sera obligatoire en cas de renvoi devant une juridiction, de mise en examen ou de condamnations portant sur une liste limitative d’infractions. Elle sera laissée à l’appréciation du parquet pendant la période de l’enquête, ou s’il s’agit d’une infraction ne figurant pas dans cette liste."  Ont été ajoutées à cette liste "toutes les violences commises sur les mineurs de quinze ans, l’exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel, la cession de stupéfiants à un mineur, la provocation d’un mineur à la consommation d’alcool ou à commettre un crime ou un délit et les actes de terrorisme (...)"

"La transmission de l’information sera facultative, le procureur appréciant l’opportunité de le faire" par exemple "lorsque la personne a reconnu les faits lors d’une garde à vue ou d’une audition libre, mais a ensuite été laissée en liberté dans l’attente de l’engagement des poursuites" ou lorsque, "en cas de poursuite ou de condamnation pour des infractions autres que celles figurant sur cette liste (...), la procédure parait devoir être portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente", par exemple "si un enseignant est poursuivi et condamné pour provocations, diffamations ou injures racistes ou discriminatoires".

Une dérogation au caractère secret de la procédure

L'exposé des motifs de cet amendement indique bien que cette transmission d'informations est "une dérogation au caractère secret de la procédure" et un décret, "en cours d’achèvement", en précisera les modalités.

L'amendement élargit par ailleurs "les conditions d’accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire par les administrations (...) afin que cet accès soit possible non seulement en cas d’embauche d’un agent public, mais également au cours de l’exercice de son activité".

L'amendement n° 41 pose "le principe d’une information par les autorités judiciaires des administrations sur les procédures en cours mettant en cause des personnes exerçant des activités auprès des mineurs". Il concerne notamment les personnes qui exercent "leurs fonctions dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré, public ou privé", y compris les chefs d’établissements d’enseignement privés du premier degré.

Le code du sport, le code de l'action sociale et des familles

L'amendement n°38 "a pour objet d’adapter les dispositions du code du sport relatives aux mesures d’interdictions prises à l’encontre d’éducateurs ou d’exploitants d’établissements pouvant constituer un danger pour les pratiquants et particulièrement les mineurs" et de modifier un article du code du sport (L. 212‑9) qui "implique une interdiction définitive d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique et sportive, même si l’encadrant n’a fait l’objet que d’une mesure temporaire dans le champ des accueils de mineurs" : "Il convient de rétablir la proportionnalité de la mesure (...)". Il s'agit par ailleurs "d’étendre la sanction pénale prévue pour les personnes qui, malgré leurs incapacités de droit, encadrent les pratiquants, notamment mineurs, d’une activité physique ou sportive" alors qu'actuellement, aucune sanction n'est prévue "lorsque l’intéressé encadre sous un autre statut (par exemple à titre bénévole)".

L'amendement n° 40 modifie le code de l’action sociale et des familles et prévoit que "lorsqu’une personne exerçant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs est poursuivie ou condamnée pour une ou plusieurs infractions ayant donné lieu à l’information du procureur de la République prévue par l’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale (voir ici), l’autorité administrative compétente informe sans délai l’employeur de l’intéressé ou la personne responsable de la structure accueillant des mineurs où il exerce (...) En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département (...) peut prendre une mesure de suspension d’exercice (...) limitée à six mois" sauf "dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales". Cet amendement étend les incapacités aux délits liés au terrorisme. Il concerne aussi les assistants maternels. Il "ne concerne pas les accueils collectifs de mineurs qui sont régis par un dispositif spécifique".

Les amendements ici

La discussion à l'Assemblée nationale qui a adopté le texte ici

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