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Rythmes scolaires : le Conseil d'Etat rejette toutes les requêtes des communes récalcitrantes

Paru dans Scolaire, Périscolaire le jeudi 04 juin 2015.

Plusieurs décisions du Conseil d'État, en date du 27 mai, viennent d'être publiées. La Haute juridictions rejette toutes les requêtes demandant l'annulation du "décret Peillon" du 24 janvier 2013 "relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires" et du "décret Hamon" du 7 mai 2014 "portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires"

Elle considère qu' "il ne ressort pas des pièces du dossier que le pouvoir réglementaire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses effets sur le bien-être des élèves".

Les articles L. 442-20 et L. 521-2 du code de l'éducation imposaient d'exclure les établissements d'enseignement privés sous contrat du champ d'application de ces décrets qui ne régissent pas "l'organisation des activités périscolaires". Celles-ci conservent donc "un caractère facultatif" et ils n'opèrent par conséquent "aucun transfert de compétences vers les communes", d'autant qu'ils n'ont "que des conséquences très limitées sur les dépenses des communes liées à l'utilisation des bâtiments scolaires", "notamment s'agissant des frais de nettoyage" et sur celles des départements "liées aux transports scolaires".

Le décret Peillon n'avait pas à "mentionner explicitement (au nom du principe d'intelligibilité, ndlr) l'obligation qu'il fait peser sur chaque commune de se doter de structures chargées d'adresser leurs propositions aux recteurs ainsi que d'organiser une garde des élèves pendant le temps périscolaire obligatoire" puisqu'il "n'a pas eu pour effet de créer de telles obligations".

Le principe d'égalité n'obligeait pas le Gouvernement à "prévoir des règles distinctes suivant la situation financière des communes".

Il ne résulte par ailleurs "d'aucun texte ni d'aucun principe que l'adoption de ce décret aurait dû, à peine d'illégalité, être précédée de la consultation de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France ou de la Caisse nationale des allocations familiales". De plus, ce texte ne comporte pas "de mesures que le ministre des affaires sociales et de la santé aurait eu compétence pour signer", et son contreseing n'était donc pas nécessaire. 

La décision n° 382256 (la commune de Caluire-et-Cuire, la commune de Cours-la-ville, la commune de Gleize, la commune d'Oullins, la commune de Mornant, la commune de Mions, la commune de Lozanne, la commune d'Ambérieux d'Azergues, la commune de Saint-Priest, la comune de Cenves, la commune de Montagny, la commune de Rillieux-la-Pape, la commune de Sainte-Catherine, la commune de Jonage, la commune de Collonges-au-Mont-d'Or, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, la commune de Francheville, la commune de Chaponost, la commune de Nievroz, la commune de Genas, la commune de Pierre-Benite, la commune de Decines Charpieu, la commune d'Ecully, la commune de Tarare, la commune de Brignais, la commune de Lentilly, la commune de Denice, la commune de La Gimond, la commune de Grammond, la commune de Saint-Denis-sur-Coise, la commune de Chazelles-sur-Lyon, la commune de Viricelles, la commune de Maringes, la commune de Virigneux, la commune de Saint-Medard en Forez, la commune de Chevrières, la commune de Bibost, la commune de Roanne) ici

La décision n° 382331 (commune d'Hautmont et M. B...) ici.

La décision n° 382256 (lla commune de Caluire-et-Cuire, la commune de Cours-la-ville, la commune de Gleize, la commune d'Oullins, la commune de Mornant, la commune de Mions, la commune de Lozanne, la commune d'Ambérieux d'Azergues, la commune de Saint-Priest, la comune de Cenves, la commune de Montagny, la commune de Rillieux-la-Pape, la commune de Sainte-Catherine, la commune de Jonage, la commune de Collonges-au-Mont-d'Or, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, la commune de Francheville, la commune de Chaponost, la commune de Nievroz, la commune de Genas, la commune de Pierre-Benite, la commune de Decines Charpieu, la commune d'Ecully, la commune de Tarare, la commune de Brignais, la commune de Lentilly, la commune de Denice, la commune de La Gimond, la commune de Grammond, la commune de Saint-Denis-sur-Coise, la commune de Chazelles-sur-Lyon, la commune de Viricelles, la commune de Maringes, la commune de Virigneux, la commune de Saint-Medard en Forez, la commune de Chevrières, la commune de Bibost, la commune de Roanne)  ici

La décision n° 379320 (particulier) ici

La décision n° 382067 (Colmar) ici

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