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Les enseignants doivent être inspectés, ou promus (CAA de Versailles)

Paru dans Scolaire le mardi 03 mars 2015.

Un enseignant doit-il être régulièrement inspecté ? La question est posée à la Cour administrative d'appel de Versailles par un professeur de lycée professionnel qui estimait n'avoir pas vu appréciée sa valeur pédagogique "depuis 1984, en l'absence de toute inspection depuis cette date". Il avait de ce fait subi un préjudice en termes de carrière. La Cour considère "qu'il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle", mais la reconduction automatique de cette note pendant 11 ans, passée de 51 à 52,4/60 à la suite d'un "vieillissement" fait dire à la CAA que "la valeur pédagogique de l'intéressé au cours des années en litige ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée" et que "l'administration a commis une faute (...) en ne procédant pas à une évaluation régulière de sa valeur pédagogique".

Le requérant a toutefois "bénéficié d'avancements au choix", et il ne peut démontrer qu'il "aurait pu et dû bénéficier d'une promotion plus rapide". De plus, il n'avait pas "adressé une demande en vue de bénéficier d'une inspection pédagogique". Enfin, son chef d'établissement a mentionné sa qualité de syndicaliste sur sa notation, mais cela "ne constitue pas en soi une preuve qu'il aurait fait l'objet de discrimination au regard de ses fonctions syndicales". Sa demande est donc rejetée.

La décision n° 12VE02387 du jeudi 19 février 2015, ici

A noter également une décision de la CAA de Nantes à propos l'exclusion temporaire d'un enseignant qui "ne prépare pas suffisamment ses cours, n'évalue pas assez régulièrement ses élèves, ne remplit pas correctement le cahier de texte de ses classes, ne respecte pas les horaires et les échéances qui lui sont fixées et (qui) tient des propos désobligeants notamment à l'égard des élèves". Mais cette sanction s'appliquait "avant le terme d'un congé de maladie".

Certes, "l'inaptitude temporaire et médicalement constatée d'un fonctionnaire à l'exercice de ses fonctions ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire", mais la sanction disciplinaire "ne peut avoir de conséquences sur sa situation de bénéficiaire d'un congé de maladie". L'arrêté qui a fixé "la date d'effet de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions à la date de sa notification" est donc annulé, mais le surplus de la requête de cet enseignant est rejeté.

La décision n° 13NT02861 du mardi 17 février 2015, ici

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