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Fautes professionnelles des enseignants, et d'un recteur : plusieurs décisions de justice

Paru dans Scolaire le vendredi 24 octobre 2014.

CAPES. Une enseignante certifiée stagiaire, refusée à l'examen de qualification professionnelle, demande au Conseil d'État l'annulation de cette décision, confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille. Elle faisait notamment valoir que la CAA ne l'avait pas informée du moyen fondant sa décision, l'empêchant ainsi de présenter ses observations sur ce moyen. La Haute juridiction considère que "le ministre était tenu (...) de licencier l'intéressée, définitivement ajournée". Et même si l'administration n'a pas soutenu qu'elle était "en situation de compétence liée", la Cour n'était pas tenue "de communiquer l'existence de cette situation de compétence liée".

La décision n° 364000 du mercredi 22 octobre 2014 (ici).

GRETA. En revanche le Conseil d'État rejette un pourvoi du ministère de l'Education nationale relatif à l'annulation du licenciement pour motifs économiques d'une enseignante contractuelle de droit public recrutée par le GRETA de Clermont-Ferrand. La Haute juridiction considère certes qu' "un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté" et que l'administration peut "supprimer cet emploi" et en "écarter l'agent contractuel". Mais elle doit donner "dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade (...) en prenant en compte l'ensemble des postes vacants au sein de ce GRETA". Or aucun emploi n'avait été proposé à cette enseignante.

La décision n° 368262 du mercredi 22 octobre 2014 (ici).

FAUTE PROFESSIONNELLE I. La Cour administrative d'appel de Paris enjoint au recteur de l'académie de réintégrer dans ses fonctions une enseignante certifiée de mathématiques qui avait été suspendue de ses fonctions et déplacée d'office à la suite d'une inspection demandée par le proviseur. Les termes du rapport "pouvaient révéler une certaine inaptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions", mais sans établir qu'elle "aurait commis une faute grave". Le rapport se bornait en effet "à faire état de l'inquiétude exprimée auprès du proviseur (...) par deux associations de parents d'élèves". Les griefs étaient "non-respect du devoir de préparation des cours et du devoir d'évaluation, de correction et de notation ; non-participation à une réunion parents-professeurs ; refus de reprendre en classe un élève exclu ; non-respect des programmes ; absence de prise en compte des remarques et conseils formulés par les inspecteurs depuis 1989". Mais l'intéressée a produit "des exercices faits en classe et des devoirs à faire chez soi" donnés aux élèves "au cours des mois précédant l'inspection". Elle était convoquée à un examen le jour de la réunion parents-professeurs. Rien ne prouve qu'elle "n'aurait pas préparé ses cours" et elle produit "des témoignages d'enseignants, d'élèves et de parents d'élèves attestant au contraire de son implication dans ses missions d'enseignement et de suivi des élèves". Certes le rapport d'inspection "fait état du caractère trop élitiste" de son enseignement, mais cela n'est pas constitutif d'une faute professionnelle. Il est également vrai qu' "après avoir exclu un élève de sa classe en raison de son comportement insolent", elle "s'est refusée tant à le reprendre qu'à rédiger le rapport sur cet incident exigé par le proviseur", et "ce refus d'obéissance constitue une faute professionnelle", mais "il ne revêt pas un caractère de gravité justifiant une sanction du deuxième groupe".

La décision n° 12PA01379  du mardi 21 octobre 2014 (ici).

FAUTE PROFESSIONNELLE II. La Cour administrative d'appel de Nancy, en sens contraire, rejette une requête faite au nom d'un enseignant de lycée professionnel, décédé depuis, qui "avait été exclu, à titre disciplinaire, de ses fonctions de professeur de mathématiques et sciences physiques, pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis". Il avait exclu trois élèves de ses cours "sans respecter la procédure prévue par le règlement intérieur du lycée"; le proviseur s'étant opposé à ce qu'une sanction soit prise à l'encontre de ces élèves, il a "refusé catégoriquement de les réintégrer dans sa classe tant qu'elles n'auraient pas effectué une retenue". Il a de plus "tenu, devant l'ensemble des élèves, des propos déplacés envers l'une d'entre elles", il a ensuite "décidé de ne pas assurer ses cours dans les deux classes concernées et a refusé de répondre à toutes les convocations du recteur et du service médical". "Eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé et alors qu'il n'est pas établi qu'ils pourraient s'expliquer par son état de santé, les fautes ainsi commises par M. C...étaient de nature à justifier légalement au fond la sanction prise à son encontre". 

La décision n° 13NC02271 du jeudi 16 octobre 2014 (ici).

RECTEUR. Cette même Cour administrative d'appel de Nancy réduit de moitié la somme due par l'Etat en réparation du préjudice subi par un professeur agrégé d'économie et de gestion qui cumulait son service "avec des fonctions accessoires d'enseignement à l'institut universitaire de technologie". Le recteur dans un premier temps avait refusé le renouvellement de son autorisation à cumuler les deux fonctions, à la demande du proviseur avec lequel il était en conflit, puis est revenu sur sa position. Entretemps l'IUT l'avait partiellement remplacé. La Cour reconnaît donc son préjudice pour l'année 2010-2011, mais pas pour l'année suivante, "nonobstant les conséquences que le directeur de l'institut universitaire de technologie a cru pouvoir tirer de ces décisions de refus" qui ne portaient que sur une année.

La décision n° 13NC02161 du jeudi 16 octobre 2014 (ici).

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